Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bulletin de salaire du mois de novembre 2022, correspondant au solde de tout compte, fait apparaitre une déduction de 6 500 euros sous libellé " avance sur salaire'".
Par courriel du 23 novembre 2022, Mme [N], responsable des ressources humaines, a indiqué à Mme [H] que cette somme, dont 4 000 euros qui avaient été payés le 25 octobre 2021, correspondait à des avances de frais et non à des avances sur primes.
Outre les informations contradictoires contenues dans ces documents sur la nature des sommes payées à la salariée, M. [E], directeur des ventes et responsable hiérarchique de la salariée, a informé Mme [H], par courriel du 22 octobre 2021 ayant pour objet " avance sur prime ", qu'il allait faire le nécessaire pour procéder à une avance de 4 000 euros et que, pour des raisons de procédure interne, ce montant lui serait versé "'sous forme d'avance sur frais ".
Il en ressort que la salariée a bien reçu une somme de 4 000 euros au motif d'une avance sur frais, seulement trois jours après son échange avec M. [E] qui lui indiquait que cette somme correspondrait en réalité à une avance sur prime.
Compte-tenu de ces documents, à l'encontre desquels la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme de 4 000 euros versée à Mme [H] relèverait effectivement d'une avance de frais, il convient de retenir que cette somme correspond à une avance sur la rémunération variable payée sous forme d'avance de frais.
Toutefois, alors que M. [E] indique dans son courriel du 22 octobre 2021 que la somme avancée devait être récupérée en mars lors du paiement du solde des primes et que le bulletin de salaire de mars 2022 fait bien apparaitre le dernier paiement de la rémunération variable de l'année 2021, il convient de rechercher si Mme [H] a été ou non remplie de ses droits au titre de cette rémunération et, en conséquence, si l'employeur pouvait légitimement déduire la somme de 4 000 euros lors de la rupture.
A ce titre, les parties s'opposent sur le montant maximum de la prime sur chiffre d'affaires de l'année 2021 qui, nonobstant l'exclusion des résultats obtenus pendant la période d'essai, s'élèverait à 30 000 euros selon la salariée et 24 150 euros selon l'employeur.
Le tableau de commissions sur les ventes et les résultats 2021 produit par la société mentionne des gains sur objectifs atteints, OTE ou " on-target earnings ", s'élevant à 30'000 euros se décomposant entre des objectifs qualitatifs et quantitatifs dont les gains potentiels sont respectivement fixés à hauteur de 16 500 euros et de 13 500 euros.
A la lecture combinée de ce document et des écritures de la société, il est observé que Mme [H] s'est vu reconnaitre un taux d'accomplissement de 100% pour avoir dépassé l'objectif de 345 000 euros de chiffre d'affaires en 2021 et qu'elle s'est vue octroyer, en outre, le maximum des gains des objectifs quantitatifs, soit la somme de 13'500 euros.
En revanche, ce tableau fait apparaitre un ensemble de gains afférents à la prime qualitative pour un montant total de 10 650 euros, très inférieur au maximum de 16 500 euros visé dans ce même document.
S'agissant des modalités de calcul de la prime sur le chiffre d'affaires, le contrat de travail prévoit que : " le salarié pourra par ailleurs recevoir chaque année calendaire, une rémunération variable dont le montant et l'attribution sont subordonnés à l'atteinte d'objectifs et qui sera calculée selon les modalités définies par le Plan de Commissions (" Plan ") annuel qui ne sera applicable qu'à l'exercice calendaire en cours. Pour les exercices calendaires suivants, un nouveau Plan annuel sera défini par la Société en conformité avec les objectifs et la stratégie de BVI et les objectifs du Salarié fixés dans le Plan pourront être modifiés chaque année par la Société ".
Or, le plan de commissionnement de l'année 2021 produit par la société s'avère particulièrement imprécis sur les modalités de calcul de la prime, en se limitant à exclure les résultats obtenus pendant la période d'essai, et à réduire le montant de la prime en raison de ventes ne respectant pas les valeurs de l'entreprise ou d'opérations spécifiques n'ayant pas fait l'objet d'une validation appropriée. Ce document n'apporte aucune indication sur les résultats servant au calcul de la prime, ni sur d'autres circonstances amenant à en minorer le montant malgré l'atteinte des objectifs fixés.
Nonobstant le débat sur la proratisation de la prime liée à l'exclusion de la période d'essai, l'employeur, qui n'indique pas avoir réduit la prime en raison d'opérations qui n'auraient pas fait l'objet d'une validation appropriée ou seraient contraires à ses valeurs, n'apporte aucune explication ni aucun élément de preuve justifiant la réduction de la prime d'un maximum de 30 000 euros malgré l'atteinte par la salariée de ses objectifs à hauteur de 100%, ce qu'il confirme pourtant dans ses écritures.
Même à considérer que l'employeur pouvait légitimement proratiser le montant de la prime compte-tenu de la période d'essai de la salariée, la somme due à Mme'[H] au titre de la prime sur objectifs de l'année 2021 s'élèverait donc à 22 500 euros.
Après déduction des 18 112,50 euros payés par la société, Mme [H] pouvait prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 4 387,50 euros, soit une somme supérieure aux 4 000 euros dont elle sollicite le paiement.
La société ne pouvait donc pas déduire la somme de 4 000 euros correspondant à une avance sur prime lors de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légitimité de la proratisation opérée en raison de la période d'essai, la société est condamnée à payer à Mme'[H] 4 000 euros au titre de la prime sur objectifs de l'année 2021, outre 400 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé.
1-2/ Sur la prime sur objectifs de l'année 2022 :
Mme [H] soutient que l'employeur a fixé tardivement ses objectifs et le mode de calcul de ses primes en ce qu'aucun plan de commissionnement n'a été soumis à son approbation et que la matrice de calcul lui a été adressée en juin 2022. Elle précise que le témoignage de M. [E] produit par l'employeur doit être apprécié avec circonspection en raison de son lien de subordination avec la société et pour ne pas être circonstancié. Elle en conclut qu'à défaut de communication de ses objectifs en début d'exercice, ses rémunérations variables correspondant à 100% d'objectifs atteints sont dues. Par ailleurs, elle indique que l'employeur ne pouvait s'abstenir du paiement de sa prime en raison de son départ de l'entreprise et que cette prime devait être calculée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.
La société indique que la salariée a reçu la communication de ses objectifs en mars 2022 de la part de M. [V], ce qui est attesté par M. [E], son ancien manager. Elle ajoute que le document transmis par courriel du 16 juin 2022 est une matrice applicable à l'ensemble des commerciaux et non le plan de prime individuel et que Mme'[H] a approuvé ses objectifs via son espace personnel dès le mois de mai 2022.