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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 22 juillet 2026 — n° 25/02348

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une convention de forfait en jours illicite et l'absence de suivi de la charge de travail permettent-ils à la salariée de prétendre à un rappel d'heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé ?

Principe retenu

Une convention de forfait en jours est illicite si elle ne garantit pas le respect des durées maximales de travail et des repos. En cas de forfait illicite, le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectivement accomplies. Le travail dissimulé est caractérisé si l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDI comme responsable régionale vente le 4 janvier 2021
  • Avenant du 1er avril 2021 instaurant une convention de forfait annuel en jours
  • Démission notifiée le 14 septembre 2022 avec demande de réduction du préavis
  • Demande de rappel de primes sur résultats et de vente pour 2022
  • Convention de forfait jugée illicite par le conseil de prud'hommes

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur les primes sur objectifs : 1-1/ Sur la prime sur objectifs de l'année 2021 : Mme [H] expose avoir reçu une avance sur prime de 4 000 euros, sous la forme d'une avance sur frais fictifs qui a été retenue sur son solde de tout compte sans aucune raison valable. Elle ajoute que sa rémunération annuelle variable devait s'élever à 30 000 euros compte-tenu de l'atteinte de 100% de ses objectifs, que l'employeur a exclu les résultats obtenus pendant la période d'essai de manière injustifiée, et que, même en tenant compte d'une proratisation, elle a reçu une rémunération inférieure. La société conteste avoir procédé à une avance de prime sous forme d'avance de frais et affirme que la salariée a reçu la totalité de sa prime de résultat sur l'année 2021 indépendamment du versement des avances de frais. Elle ajoute que la salariée a effectivement atteint 100% de ses objectifs, de sorte qu'elle était éligible au versement de 100% de sa prime sur chiffre d'affaires 2021, incluant les primes qualitative et quantitative, proratisée sur 9 mois compte-tenu de l'exclusion des 3 mois de période d'essai.

Motivations de la décision

Sur ce, Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bulletin de salaire du mois de novembre 2022, correspondant au solde de tout compte, fait apparaitre une déduction de 6 500 euros sous libellé " avance sur salaire'". Par courriel du 23 novembre 2022, Mme [N], responsable des ressources humaines, a indiqué à Mme [H] que cette somme, dont 4 000 euros qui avaient été payés le 25 octobre 2021, correspondait à des avances de frais et non à des avances sur primes. Outre les informations contradictoires contenues dans ces documents sur la nature des sommes payées à la salariée, M. [E], directeur des ventes et responsable hiérarchique de la salariée, a informé Mme [H], par courriel du 22 octobre 2021 ayant pour objet " avance sur prime ", qu'il allait faire le nécessaire pour procéder à une avance de 4 000 euros et que, pour des raisons de procédure interne, ce montant lui serait versé "'sous forme d'avance sur frais ". Il en ressort que la salariée a bien reçu une somme de 4 000 euros au motif d'une avance sur frais, seulement trois jours après son échange avec M. [E] qui lui indiquait que cette somme correspondrait en réalité à une avance sur prime. Compte-tenu de ces documents, à l'encontre desquels la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme de 4 000 euros versée à Mme [H] relèverait effectivement d'une avance de frais, il convient de retenir que cette somme correspond à une avance sur la rémunération variable payée sous forme d'avance de frais. Toutefois, alors que M. [E] indique dans son courriel du 22 octobre 2021 que la somme avancée devait être récupérée en mars lors du paiement du solde des primes et que le bulletin de salaire de mars 2022 fait bien apparaitre le dernier paiement de la rémunération variable de l'année 2021, il convient de rechercher si Mme [H] a été ou non remplie de ses droits au titre de cette rémunération et, en conséquence, si l'employeur pouvait légitimement déduire la somme de 4 000 euros lors de la rupture. A ce titre, les parties s'opposent sur le montant maximum de la prime sur chiffre d'affaires de l'année 2021 qui, nonobstant l'exclusion des résultats obtenus pendant la période d'essai, s'élèverait à 30 000 euros selon la salariée et 24 150 euros selon l'employeur. Le tableau de commissions sur les ventes et les résultats 2021 produit par la société mentionne des gains sur objectifs atteints, OTE ou " on-target earnings ", s'élevant à 30'000 euros se décomposant entre des objectifs qualitatifs et quantitatifs dont les gains potentiels sont respectivement fixés à hauteur de 16 500 euros et de 13 500 euros. A la lecture combinée de ce document et des écritures de la société, il est observé que Mme [H] s'est vu reconnaitre un taux d'accomplissement de 100% pour avoir dépassé l'objectif de 345 000 euros de chiffre d'affaires en 2021 et qu'elle s'est vue octroyer, en outre, le maximum des gains des objectifs quantitatifs, soit la somme de 13'500 euros. En revanche, ce tableau fait apparaitre un ensemble de gains afférents à la prime qualitative pour un montant total de 10 650 euros, très inférieur au maximum de 16 500 euros visé dans ce même document. S'agissant des modalités de calcul de la prime sur le chiffre d'affaires, le contrat de travail prévoit que : " le salarié pourra par ailleurs recevoir chaque année calendaire, une rémunération variable dont le montant et l'attribution sont subordonnés à l'atteinte d'objectifs et qui sera calculée selon les modalités définies par le Plan de Commissions (" Plan ") annuel qui ne sera applicable qu'à l'exercice calendaire en cours. Pour les exercices calendaires suivants, un nouveau Plan annuel sera défini par la Société en conformité avec les objectifs et la stratégie de BVI et les objectifs du Salarié fixés dans le Plan pourront être modifiés chaque année par la Société ". Or, le plan de commissionnement de l'année 2021 produit par la société s'avère particulièrement imprécis sur les modalités de calcul de la prime, en se limitant à exclure les résultats obtenus pendant la période d'essai, et à réduire le montant de la prime en raison de ventes ne respectant pas les valeurs de l'entreprise ou d'opérations spécifiques n'ayant pas fait l'objet d'une validation appropriée. Ce document n'apporte aucune indication sur les résultats servant au calcul de la prime, ni sur d'autres circonstances amenant à en minorer le montant malgré l'atteinte des objectifs fixés. Nonobstant le débat sur la proratisation de la prime liée à l'exclusion de la période d'essai, l'employeur, qui n'indique pas avoir réduit la prime en raison d'opérations qui n'auraient pas fait l'objet d'une validation appropriée ou seraient contraires à ses valeurs, n'apporte aucune explication ni aucun élément de preuve justifiant la réduction de la prime d'un maximum de 30 000 euros malgré l'atteinte par la salariée de ses objectifs à hauteur de 100%, ce qu'il confirme pourtant dans ses écritures. Même à considérer que l'employeur pouvait légitimement proratiser le montant de la prime compte-tenu de la période d'essai de la salariée, la somme due à Mme'[H] au titre de la prime sur objectifs de l'année 2021 s'élèverait donc à 22 500 euros. Après déduction des 18 112,50 euros payés par la société, Mme [H] pouvait prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 4 387,50 euros, soit une somme supérieure aux 4 000 euros dont elle sollicite le paiement. La société ne pouvait donc pas déduire la somme de 4 000 euros correspondant à une avance sur prime lors de la rupture du contrat de travail. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légitimité de la proratisation opérée en raison de la période d'essai, la société est condamnée à payer à Mme'[H] 4 000 euros au titre de la prime sur objectifs de l'année 2021, outre 400 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé. 1-2/ Sur la prime sur objectifs de l'année 2022 : Mme [H] soutient que l'employeur a fixé tardivement ses objectifs et le mode de calcul de ses primes en ce qu'aucun plan de commissionnement n'a été soumis à son approbation et que la matrice de calcul lui a été adressée en juin 2022. Elle précise que le témoignage de M. [E] produit par l'employeur doit être apprécié avec circonspection en raison de son lien de subordination avec la société et pour ne pas être circonstancié. Elle en conclut qu'à défaut de communication de ses objectifs en début d'exercice, ses rémunérations variables correspondant à 100% d'objectifs atteints sont dues. Par ailleurs, elle indique que l'employeur ne pouvait s'abstenir du paiement de sa prime en raison de son départ de l'entreprise et que cette prime devait être calculée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise. La société indique que la salariée a reçu la communication de ses objectifs en mars 2022 de la part de M. [V], ce qui est attesté par M. [E], son ancien manager. Elle ajoute que le document transmis par courriel du 16 juin 2022 est une matrice applicable à l'ensemble des commerciaux et non le plan de prime individuel et que Mme'[H] a approuvé ses objectifs via son espace personnel dès le mois de mai 2022.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours illicite ?
Une convention de forfait en jours est illicite lorsqu'elle ne respecte pas les garanties légales, notamment l'absence de suivi de la charge de travail et de contrôle de la durée du travail. Dans cette affaire, la convention a été jugée illicite, ce qui a permis à la salariée de réclamer des heures supplémentaires.
Comment puis-je obtenir le paiement de mes heures supplémentaires ?
Vous devez apporter des éléments précis sur les heures effectuées, par exemple des relevés d'heures ou des mails. L'employeur doit ensuite fournir ses propres éléments. Si le forfait en jours est illicite, la charge de la preuve est allégée pour le salarié.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment être indemnisé ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail. L'indemnité forfaitaire est de 6 mois de salaire. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 46 900 euros net à ce titre.
Mon employeur peut-il me réclamer le remboursement de jours de RTT ?
Oui, si vous avez perçu des jours de RTT auxquels vous n'aviez pas droit, l'employeur peut en demander la restitution. Ici, la salariée a été condamnée à rembourser 19 jours de RTT, soit 5 435,44 euros.
Quels sont les délais pour agir en rappel de salaire ?
L'action en rappel de salaire se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle le salaire est devenu exigible. Dans cette affaire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes dans les délais.
Que faire si mon employeur ne me rembourse pas mes frais professionnels ?
Vous pouvez demander le remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de votre activité. Ici, la salariée a obtenu 95 euros pour des frais de novembre 2022.
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