MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de la CNP ASSURANCES :
M. [G] soutient que la clause qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations pour autrui distinctes, et que le bénéfice du placement doit revenir :
La première moitié à Mme [A] [J],
La seconde moitié qui revenait à Mme [K] [F] épouse [G] prédécédée, aux bénéficiaires de second rang soit les héritiers, chacun devant par conséquent percevoir la moitié de cette somme.
A l'appui de son argumentation, il invoque plusieurs arrêts de la cour de cassation du 23 octobre 2008 N° 07-19163, du 10 juin 1992 n° 90-20262 et du 9 juin 1998 n° 96-10794.
La CNP ASSURANCES soutient que la représentation qui s'applique en matière successorale ne s'applique pas de plein droit à la clause bénéficiaire.
Elle invoque une Jurisprudence de la deuxième chambre de la cour de cassation du 22 septembre 2005 n°04-130.77, selon laquelle en l'absence de représentation, en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang, la désignation de ce dernier devient caduque à la suite de son décès. Elle conclut que le placement est entièrement dévolu à Mme [A] [F] épouse [J] à l'exclusion de tout autre.
Sur ce,
Selon l'article L 132-12 du code des assurances « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »
Et l'article L132-9 du code des assurances prévoit que « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
En application de ces textes, la cour de cassation a jugé :
que la représentation est un mécanisme successoral, qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière d'assurance vie : " les héritiers du bénéficiaire prédécédé ne viennent pas en concours avec les bénéficiaires survivants (...) en l'absence de toute clause de représentation ", (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077).
aux termes du même arrêt elle a également considéré » qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, alors que la désignation de [Q] Y... était devenue caduque à la suite de son décès, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé les textes susvisés ; ». (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077),
Aux termes d'un arrêt du 10 avril 2008 la Haute Juridiction a confirmé cette solution considérant que l'attribution d'un contrat d'assurance vie à une personne déterminée suppose l'existence de celle-ci au jour de l'exigibilité, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation (ce qui était le cas en l'espèce). (Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.992)
Cette jurisprudence a été confirmée aux termes d'un arrêt de la cour de Cassation 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017, aux termes duquel il a été retenu « Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation de [I] X... était devenue caduque à la suite de son décès quand bien même l'avait-il acceptée, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé, a violé les textes susvisés ; »
Il en résulte que pour que le mécanisme de la représentation s'applique en matière d'assurance vie, il convient que le disposant l'ait prévu dans la clause bénéficiaire. A défaut de quoi la désignation du bénéficiaire prédécédé est caduque.
Et dans ce dernier cas, le capital est attribué aux autres bénéficiaires de premier rang s'il en existe et à défaut à ceux désignés subsidiairement.
Au cas d'espèce, la clause est ainsi rédigée : « PAR PARTS EGALES, MADAME [G] [K] NEE [F] LE [Date naissance 1]1947, et MADAME [J] [A] NEE [F] LE [Date naissance 2]1950 (UNE PART POUR CHACUN), A DEFAUT MES HERITIERS ».
Mme [K] [F] épouse [G] est décédée avant Mme [X], et les parties admettent que cette dernière n'a pas stipulé de clause de représentation en cas de prédécès de l'un des bénéficiaires de 1er rang.
Ainsi, au visa des textes et de la jurisprudence citée ci-avant, dans le cas où le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'un capital à la mort de l'assuré vient à décéder avant ce dernier, et en l'absence de clause de représentation, la désignation devient caduque et la prestation garantie revient non à ses héritiers, mais aux personnes désignées survivantes en premier rang.
C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2005, dont les faits étaient similaires au présent litige.
La jurisprudence invoquée par l'appelant n'est pas transposable au cas d'espèce, dans la mesure où les arrêts cités du 10 juin 1992 n° 90-20262, du 9 juin 1998 n° 96-10794 et du 23 octobre 2008 n° 07-19163, ont été rendus dans des circonstances différentes, alors que le bénéficiaire était décédé après le disposant, sans avoir accepté le bénéfice du contrat souscrit.
C'est à tort par conséquent que l'appelant soutient que la seconde moitié du capital doit être transmise aux héritiers.
Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L 132-9 alinéa 2 du code des assurances, la seule bénéficiaire est donc la fille survivante de la défunte en vertu de la clause figurant dans le contrat d'assurance.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que, pour que les enfants de l'héritier prédécédé puissent bénéficier du capital ou de la rente stipulés payables au décès de l'assuré, il est nécessaire que la clause bénéficiaire le prévoie expressément, et considéré que les fonds lui avaient été versés par erreur, en l'absence de stipulation en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes :
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M.[G] qui succombe en cause d'appel sera condamné à verser à la CNP ASSURANCES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [G].