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Cour d'appel, chambre prud'homale, 23 juillet 2026 — n° 23/00062

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail justifient-ils la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et doit exécuter le contrat de bonne foi. Le défaut de paiement des heures supplémentaires et le non-respect des obligations conventionnelles constituent des manquements graves.

Faits clés

  • Salarié engagé en 2004 comme responsable de rayon poissonnerie, dernier poste de Manager rayon II, niveau 6
  • Arrêts de travail à compter de novembre 2019, reconnaissance de travailleur handicapé en mars 2021
  • Demande de résiliation judiciaire pour manquements de l'employeur : heures supplémentaires non payées, défaut d'affiliation à l'AGIRC et à la prévoyance cadres, non-respect de l'obligation de sécurité
  • Jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 21 décembre 2022 ayant prononcé la résiliation judiciaire
  • Appel interjeté par l'employeur, la cour d'appel confirme le jugement

Articles cités

article L.8223-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 404,47 euros brut selon le salarié et de 3 133,98 euros brut selon l'employeur. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 4 au 17 octobre 2017 puis à compter du 4 novembre 2019. Par décision du 19 mars 2021, M. [H] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 19 mars 2021 au 29 février 2024. Par requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la reconnaissance de ses fonctions de directeur de magasin, niveau 7, statut cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à l'AGIRC, pour défaut d'affiliation à la prévoyance des cadres, pour défaut de maintien de salaire en application du statut conventionnel applicable aux cadres, pour non-respect des prescriptions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, une indemnité au titre des repos compensateurs de remplacements, congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des temps de pause, congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre d'une visite de reprise réalisée le 7 novembre 2022, M. [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 2 novembre 2022, la société [1] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 novembre 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2022, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par jugement en date du 21 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [H] de sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre ; - débouté M. [H] de ses demandes financières, de défaut d'affiliation à l'AGIRC, de défaut d'affiliation à la Prévoyance des cadres et de défaut de maintien de salaire en application du statut conventionnel applicable aux cadres ; - condamné la société [1] à régler à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire subséquent Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société [1] soulève la prescription de la demande de classification conventionnelle de M. [H] prétendant qu'elle relève de l'exécution du contrat de travail et de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait observer que la prétendue erreur de classification date du 1er janvier 2011, soit plus de dix ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes. Elle en déduit que M. [H] doit être débouté de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire subséquent ainsi que de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à l'AGIRC et à la prévoyance des cadres. M. [H] ne développe aucun argumentaire sur ce point. Contrairement à ce que soutient la société [1], la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail et non à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du même code (Cass Soc 30 juin 2021 n°19-10.161). Au terme de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comportent deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir la juridiction, - la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années ») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaire, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action. Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date constitue le terme de l'obligation de l'employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant. Le manquement est alors apparent et son effet immédiat, puisqu'il fait naître le droit de créance du salarié. La particularité de cette obligation est qu'elle est à exécution successive et qu'elle perdure tout au long de l'exécution du contrat de travail. Ainsi, chaque défaillance de l'employeur à son obligation de payer le salaire à l'échéance fera courir un délai de prescription propre à chaque terme de créance (Cass Soc 9 juin 2022, n° 20-16.992). Il s'ensuit que contrairement à la thèse soutenue par la société [1], le point de départ de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail n'est pas le 1er janvier 2011, date alléguée de la classification au poste de directeur mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette classification, la revendication de la classification de directeur issue de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire étant le fondement juridique de la créance réclamée. En l'occurrence, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 21 octobre 2021. Dès lors, l'action en paiement de rappel de salaires échus antérieurement au 21 octobre 2018 fondée sur la revendication d'une classification conventionnelle est prescrite. Par suite, la cour, ajoutant au jugement, déclare prescrite l'action en paiement de rappel de salaires échus antérieurement au 21 octobre 2018 fondée sur la revendication d'une classification conventionnelle. Sur le bien-fondé de la demande M. [H] revendique la classification conventionnelle de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ce, à compter du 1er janvier 2011. Il affirme avoir obtenu l'accord écrit de M. [P], ancien président de la société [1], le 26 février 2010 sur cette promotion avec pour condition l'agrandissement du magasin lequel a bien été réalisé. En tout état de cause, il fait valoir que ses missions correspondaient à celles d'un directeur de magasin dans la mesure où il : - participait à l'élaboration du budget, des objectifs et des stratégies du point de vente en lien avec l'adhérent [2] (s'agissant du chiffre d'affaires, prime sur salaire, de l'aménagement du magasin), - gérait le planning de la semaine des collaborateurs et des congés payés, réalisait les recrutements en lien avec l'adhérent et gérait les stagiaires, - signait les devis pour des prestataires qui lui étaient adressés personnellement, - réalisait le traitement des commandes MSI, du réapprovisionnement, des fichiers de tous les articles, du cadencier de chaque mois, du stock, du suivi comparaison des autres magasins du groupe, des bordereaux non conformités (BNC), des mises en avant pour les promotions annuelles et des différents books (région, foire aux vins, nöel etc, via mercalys et sur l'intranet des Mousquetaires, - disposait du code d'accès du logiciel GADM de la comptabilité, - contrôlait et s'assurait de la bonne tenue des rayons et têtes de gondoles du magasin, - procédait à la gestion de la réimplantation des rayons, - exerçait la responsabilité des animations et des affiches dans le magasin, - suivait une partie de la gestion du carburant station-service, - disposait de tout pouvoir pour retirer de l'argent à la banque ou déposer la recette du magasin ([3] de [Localité 1]), - disposait de la combinaison du coffre du magasin et du badge pour entrer dans la salle du coffre ainsi que des clés de tous les bureaux, du TGBT du magasin avec le code et le badge, - disposait de tout pouvoir pour signer les courriers du magasin, - accompagner l'adhérent en tant que directeur de magasin lors des interventions de la DGCCRF et de l'inspection du travail, - suivait les audits et les formations [4] en hygiène qualité + procédure de retrait sanitaire avec les collaborateurs du magasin et le Leha pour les analyses alimentaires, - procédait au traitement des vols au sein du magasin en collaboration parfois avec la gendarmerie de [Localité 1], - intervenait au magasin pour le traitement des alarmes le soir et le week-end (intrusion au problème de froid), - procédait au suivi du matériel du magasin et de son bon fonctionnement notamment en lien avec le registre de sécurité et gérait l'intervention des entreprises, - participait en tant que directeur aux conférences et aux salons organisés par le groupement [2], - travaillait avec les RMS (relais métier service) du groupement [2] pour suivre l'évolution des rayons du magasin avec la collaboration des salariés (boucheries, fruits/légumes, poissonnerie etc '). Il en déduit qu'il assurait « la responsabilité de la marche de son supermarché, et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciales, de gestion, sociale, établies par sa société. Dirigé et anime son équipe. Participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin » telle que défini par l'annexe 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une action en justice par laquelle un salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de manquements graves de celui-ci. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur peuvent justifier une résiliation judiciaire ?
Dans cette affaire, les manquements retenus sont le non-paiement des heures supplémentaires, le défaut d'affiliation à l'AGIRC et à la prévoyance des cadres, et le non-respect de l'obligation de sécurité. En général, tout manquement grave empêchant la poursuite du contrat peut être invoqué.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ?
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit à des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et le paiement des rappels de salaire et autres sommes dues.
Comment obtenir le paiement des heures supplémentaires impayées ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement des heures supplémentaires. Il doit apporter des éléments précis sur les heures effectuées, et l'employeur doit fournir ses propres éléments de contrôle. En cas de litige, le juge peut ordonner des rappels de salaire et des congés payés afférents.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et quelle indemnité est prévue ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail ou des salaires. En cas de travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L.8223-1 du code du travail).
Quels sont les effets de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé sur la procédure ?
La reconnaissance de travailleur handicapé renforce l'obligation de l'employeur d'adapter le poste et de prendre des mesures pour préserver la santé du salarié. Dans cette affaire, cela a été pris en compte pour évaluer les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
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