MOTIVATION
Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire subséquent
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société [1] soulève la prescription de la demande de classification conventionnelle de M. [H] prétendant qu'elle relève de l'exécution du contrat de travail et de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait observer que la prétendue erreur de classification date du 1er janvier 2011, soit plus de dix ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes. Elle en déduit que M. [H] doit être débouté de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire subséquent ainsi que de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à l'AGIRC et à la prévoyance des cadres.
M. [H] ne développe aucun argumentaire sur ce point.
Contrairement à ce que soutient la société [1], la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail et non à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du même code (Cass Soc 30 juin 2021 n°19-10.161).
Au terme de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comportent deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir la juridiction,
- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années ») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaire, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date constitue le terme de l'obligation de l'employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant. Le manquement est alors apparent et son effet immédiat, puisqu'il fait naître le droit de créance du salarié. La particularité de cette obligation est qu'elle est à exécution successive et qu'elle perdure tout au long de l'exécution du contrat de travail. Ainsi, chaque défaillance de l'employeur à son obligation de payer le salaire à l'échéance fera courir un délai de prescription propre à chaque terme de créance (Cass Soc 9 juin 2022, n° 20-16.992).
Il s'ensuit que contrairement à la thèse soutenue par la société [1], le point de départ de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail n'est pas le 1er janvier 2011, date alléguée de la classification au poste de directeur mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette classification, la revendication de la classification de directeur issue de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire étant le fondement juridique de la créance réclamée.
En l'occurrence, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 21 octobre 2021. Dès lors, l'action en paiement de rappel de salaires échus antérieurement au 21 octobre 2018 fondée sur la revendication d'une classification conventionnelle est prescrite.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, déclare prescrite l'action en paiement de rappel de salaires échus antérieurement au 21 octobre 2018 fondée sur la revendication d'une classification conventionnelle.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [H] revendique la classification conventionnelle de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ce, à compter du 1er janvier 2011. Il affirme avoir obtenu l'accord écrit de M. [P], ancien président de la société [1], le 26 février 2010 sur cette promotion avec pour condition l'agrandissement du magasin lequel a bien été réalisé. En tout état de cause, il fait valoir que ses missions correspondaient à celles d'un directeur de magasin dans la mesure où il :
- participait à l'élaboration du budget, des objectifs et des stratégies du point de vente en lien avec l'adhérent [2] (s'agissant du chiffre d'affaires, prime sur salaire, de l'aménagement du magasin),
- gérait le planning de la semaine des collaborateurs et des congés payés, réalisait les recrutements en lien avec l'adhérent et gérait les stagiaires,
- signait les devis pour des prestataires qui lui étaient adressés personnellement,
- réalisait le traitement des commandes MSI, du réapprovisionnement, des fichiers de tous les articles, du cadencier de chaque mois, du stock, du suivi comparaison des autres magasins du groupe, des bordereaux non conformités (BNC), des mises en avant pour les promotions annuelles et des différents books (région, foire aux vins, nöel etc, via mercalys et sur l'intranet des Mousquetaires,
- disposait du code d'accès du logiciel GADM de la comptabilité,
- contrôlait et s'assurait de la bonne tenue des rayons et têtes de gondoles du magasin,
- procédait à la gestion de la réimplantation des rayons,
- exerçait la responsabilité des animations et des affiches dans le magasin,
- suivait une partie de la gestion du carburant station-service,
- disposait de tout pouvoir pour retirer de l'argent à la banque ou déposer la recette du magasin ([3] de [Localité 1]),
- disposait de la combinaison du coffre du magasin et du badge pour entrer dans la salle du coffre ainsi que des clés de tous les bureaux, du TGBT du magasin avec le code et le badge,
- disposait de tout pouvoir pour signer les courriers du magasin,
- accompagner l'adhérent en tant que directeur de magasin lors des interventions de la DGCCRF et de l'inspection du travail,
- suivait les audits et les formations [4] en hygiène qualité + procédure de retrait sanitaire avec les collaborateurs du magasin et le Leha pour les analyses alimentaires,
- procédait au traitement des vols au sein du magasin en collaboration parfois avec la gendarmerie de [Localité 1],
- intervenait au magasin pour le traitement des alarmes le soir et le week-end (intrusion au problème de froid),
- procédait au suivi du matériel du magasin et de son bon fonctionnement notamment en lien avec le registre de sécurité et gérait l'intervention des entreprises,
- participait en tant que directeur aux conférences et aux salons organisés par le groupement [2],
- travaillait avec les RMS (relais métier service) du groupement [2] pour suivre l'évolution des rayons du magasin avec la collaboration des salariés (boucheries, fruits/légumes, poissonnerie etc ').
Il en déduit qu'il assurait « la responsabilité de la marche de son supermarché, et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciales, de gestion, sociale, établies par sa société. Dirigé et anime son équipe. Participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin » telle que défini par l'annexe 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M.