Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Heures supplémentaires

Cour d'appel, sociale c salle 3, 10 juillet 2026 — n° 24/01608

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur une faute du salarié est-il justifié lorsque le salarié conteste les motifs et demande des rappels de salaire pour heures supplémentaires et autres indemnités ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs et vérifiables. En l'espèce, la cour a jugé que les motifs invoqués par l'employeur (pose défectueuse d'un drapeau et interventions de SAV) n'étaient pas établis, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l'employeur doit payer les heures supplémentaires effectuées, le repos compensateur, les heures de nuit, et respecter la durée légale du travail.

Faits clés

  • M. [D] a été embauché le 1er juin 2018 en qualité de poseur, groupe III, échelon A
  • Licenciement notifié le 17 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse
  • Motifs : pose défectueuse d'un drapeau et interventions de SAV sur un chantier
  • M. [D] contestait les motifs et réclamait des rappels de salaire pour heures supplémentaires
  • La cour a infirmé le jugement sur les heures supplémentaires et autres indemnités

Articles cités

article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] applique la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques et emploie habituellement moins de 11 salariés. Elle a engagé à compter du 1er juin 2018 M. [A] [D] né en 1969 en qualité de poseur, groupe III, échelon A. M. [D] était placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2020. Après convocation à un entretien préalable, M. [D] a été licencié par lettre du 17 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants : « Je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour les motifs suivants : Le 1er juin 2018, vous avez été embauché en qualité de poseur, groupe 3, échelon A de la classification de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques. À ce titre, vous êtes chargé de travailler en atelier, poser des panneaux et effectuer tous les types de travaux relevant de votre qualification. Vous avez posé un drapeau au salon de coiffure [Localité 3] à [Localité 4]. J'ai été récemment alerté par le client car ce drapeau s'était décroché et mettait en danger la circulation des piétons. Lorsque je me suis déplacé, j'ai malheureusement constaté que le drapeau n'avait pas été posé dans les règles de l'art. Alors que vous deviez le poser avec un scellement chimique, vous l'avez déposé avec des vis et chevilles. J'ai donc dû refaire votre travail et sécuriser la pose du drapeau en respectant les bases élémentaires de sécurité. Ceci n'est pas admissible compte tenu de votre expérience. Par ailleurs, l'entreprise a été sollicitée de manière anormale, pour des SAV suite à vos interventions défectueuses notamment sur un chantier de relamping/relooking d'une enseigne pour [2]. Je rappelle que nous avions été recommandés par un client satisfait nos prestations auprès de [2]. Il s'agissait d'effectuer une remise en état, de poser de nouveaux adhésifs, de mettre à jour le lamping (remplacement des néons par des LED) et donc de procéder à la réfection du circuit électrique de l'enseigne. Le client m'a interpellé pour m'informer que le compteur disjonctait régulièrement par temps de pluie suite à votre intervention. Je suis allé vérifier sur place et je me suis rendu compte que vous n'aviez pas changé les boîtes de dérivation conformément aux normes de remise en état d'un circuit électrique. Je vous ai demandé d'effectuer le SAV. Mais, de votre propre initiative, sans obstacle à la faisabilité de cette tâche et sans me concerter au préalable, vous avez informé le client qu'il devait faire passer son propre électricien pour effectuer cette tâche. Alors que je pensais le problème résolu, le client m'en a récemment informé. Vous n'avez donc pas suivi les consignes sur la tâche demandée. Votre comportement a des conséquences néfastes sur l'image et la réputation de l'entreprise car ce client ne nous recommandera pas et il a informé le client qui nous avait recommandé de la mauvaise qualité du travail effectué. Enfin, j'ai découvert que votre comportement n'était pas adapté dans notre relation client. En effet, vous deviez poser de la vitrophanie sur un vitrage posé par la société lilloise « espaces intérieurs ». À chaque constat d'un petit défaut de leur travail, vous vous êtes permis de scotcher une flèche papier d'un mètre de long pour notifier les défauts en question suite à une altercation entre vous et l'un des poseurs de cette société. La société « espaces intérieurs » qui avait prévu de corriger les défauts avant que le client final ne le constate a été mise en difficulté vis-à-vis de ce dernier qui n'a pas compris la situation et le conflit. De ce fait, vous avez détérioré notre relation avec cette société et nous avons perdu un chantier de grande envergure avec elle prévu par la suite. Vous savez que la société [1] a construit sa réputation sur le bouche-à-oreille et sur les relations de confiance et de fiabilité tissées sur le terrain au fil des réalisations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur l'exécution du contrat de travail - sur les heures supplémentaires : L'appelant indique avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui sont restées impayées. En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. M. [A] [D] verse un décompte récapitulatif comportant quotidiennement les heures d'arrivée, de départ, le temps de pause du déjeuner, et le nombre d'heures décomptées hebdomadairement. Il joint également des extraits de son agenda professionnel et personnel. Mme [C] atteste qu'il lui avait dit avoir des difficultés pour récupérer ses heures, et qu'il lui avait montré que son agenda était partagé avec l'employeur. L'appelant expliquant que l'agenda a été partagé jusqu'en janvier 2020 et qu'il a utilisé ensuite son agenda personnel. M. [B] qu'ils partaient souvent en déplacement, parfois sur plusieurs jours, en partant très tôt, que les pauses déjeuner étaient souvent réduites ou décalées, qu'il était rare que des heures supplémentaires ne soient pas faites. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ces éléments étayent la demande du salarié et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle du temps de travail de produire ses propres éléments. L'intimée fait valoir que le décompte est automatisé, que les horaires déclarés par M. [B] qui travaillait sur les mêmes chantiers sont différents, que rien ne prouve que l'agenda partagé n'a pas été modifié après coup par le salarié, qu'il existe dans l'entreprise une procédure de déclaration des heures supplémentaires qui n'était pas respectée par celui-ci, que les mails produits montrent l'absence de déclaration d'heures, que Mme [C] témoigne de faits qu'elle n'a pas constaté, qu'il existe une discordance entre l'attestation de M. [B] et le tableur excel, qu'elle n'a jamais refusé la prise de repos compensateurs quand les heures étaient déclarées, qu'il effectuait des travaux personnels dans l'atelier, que le salarié a abusé de sa confiance, qu'elle produit son propre décompte des heures du salarié, l'analyse des pièces du salarié lui ayant permis de reconnaître le bien fondé de la demande, que par ailleurs des heures ont été réglées et que le salarié a bénéficié de repos compensateur. L'intimée verse un décompte portant sur la période de juin 2018 à avril 2020 avec les dates et le nombre d'heures supplémentaires par journée. Elle verse les relevés de M. [B], collègue de M. [D] pour les mois de juillet, septembre, novembre et décembre 2017. Les éléments produits (messages de M. [B] et de Mme [C]) confirment l'existence d'une procédure de déclaration des heures dans l'entreprise. Cependant le relevé « gmail » produit ne permet pas de considérer que le salarié n'a pas satisfait à cette obligation, faute de connaissance du contenu des messages. De plus la cour relève que le salarié a bénéficié de repos compensateurs en 2018, 2019 et 2020, ainsi que du paiement d'heures supplémentaires en juin et décembre 2019, et de janvier à mars 2020, ce qui montre que des relevés de temps ont été remis à l'employeur par le salarié. En toute hypothèse, l'employeur ne justifie pas pour autant pas des horaires, dont il doit assurer le contrôle, le décompte produit étant insuffisant à justifier du temps de travail exact du salarié. La cour relève cependant que le décompte de l'appelant montre des pauses aux même horaires (12h-13h ou 12h30-13h30), alors que M. [B] atteste que les pauses déjeuners étaient souvent réduites ou décalées en chantier, l'employeur relevant en outre des incohérences entre les déclarations des deux salariés ne pouvant s'expliquer par les seules différences d'emploi. L'attestation de M. [N] est insuffisamment circonstanciée pour établir que l'appelant a inclus dans son calcul les heures passées à l'atelier pour des activités personnelles. S'agissant du taux horaire applicable, l'intimée oppose l'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur lequel stipule : Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants : - 33 % de la 41e à la 48e heure incluse ; - 50 % au-delà de la 48e heure. Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour. Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée. Toutefois et ainsi que le fait valoir l'appelant, le contrat de travail ne prévoit pas un horaire régulier supérieur à 35 h, ce que confirment les bulletins de paie. Ce sont donc les modalités de calcul de l'article 310 qui sont applicables. Au regard des éléments apportés de part et d'autres, la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires, la demande du salarié devant être accueillie pour partie à hauteur de 624,34 heures supplémentaires. Après déduction des heures déjà payés et du repos compensateurs, tels que chiffrés par l'appelant, il subsiste un solde en sa faveur de 10.489,56 € outre 1.048,96 € de congés payés. Le jugement est infirmé et la société [1] sera condamnée au paiement de cette somme. Sur le repos compensateur L'appelant invoque l'article 7.1.6 de la convention collective applicable qui fixe le contingent annuel à 115 heures en cas de modulation et à 130 heures dans les autres cas. L'intimée se prévaut de l'article 9.5 de l'accord paritaire du 29/01/1999 pour la mise en 'uvre et l'aménagement du temps de travail, qui prévoit une adaptation à hauteur de 50 heures du contingent, « cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de mise en place des 35 heures dans l'entreprise ». Ainsi que le fait valoir l'appelant, la société [1] ne précise pas à quelle date la réduction du temps de travail a été mise en 'uvre, et il s'agit d'une dérogation pendant une période transitoire, de telle sorte que le contingent est bien de 130 heures. Compte-tenu des heures supplémentaires effectuées, M. [D] est fondé à solliciter, déduction faite du repos compensateur déjà pris, une indemnité de 1.646,63 € incluant les congés payés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement qui n'est pas fondé sur des faits réels et sérieux, c'est-à-dire des motifs objectifs et vérifiables. Dans cette affaire, la cour a jugé que les motifs invoqués par l'employeur (pose défectueuse d'un drapeau et interventions de SAV) n'étaient pas établis, donc le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Comment obtenir le paiement de mes heures supplémentaires ?
Vous devez apporter la preuve de l'existence de ces heures, par exemple via des relevés d'heures, des témoignages ou des mails. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire de 10.489,56 € pour heures supplémentaires, car il a pu démontrer qu'il avait effectué ces heures.
Qu'est-ce qu'un repos compensateur ?
C'est un repos accordé au salarié en compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Dans cette affaire, le salarié a obtenu une indemnité de 1.646,63 € pour repos compensateur, incluant les congés payés.
Quels sont mes droits si je travaille de nuit ?
Le travail de nuit donne droit à une majoration de salaire et à des repos compensateurs. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire de 579,35 € pour les heures de nuit, outre les congés payés afférents.
Que faire si mon employeur ne me paie pas toutes mes heures ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer un rappel de salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu gain de cause et l'employeur a été condamné à payer les sommes dues.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité est fixée par le juge en fonction du préjudice subi. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 3.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.