MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
- sur les heures supplémentaires :
L'appelant indique avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui sont restées impayées.
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [A] [D] verse un décompte récapitulatif comportant quotidiennement les heures d'arrivée, de départ, le temps de pause du déjeuner, et le nombre d'heures décomptées hebdomadairement. Il joint également des extraits de son agenda professionnel et personnel. Mme [C] atteste qu'il lui avait dit avoir des difficultés pour récupérer ses heures, et qu'il lui avait montré que son agenda était partagé avec l'employeur. L'appelant expliquant que l'agenda a été partagé jusqu'en janvier 2020 et qu'il a utilisé ensuite son agenda personnel. M. [B] qu'ils partaient souvent en déplacement, parfois sur plusieurs jours, en partant très tôt, que les pauses déjeuner étaient souvent réduites ou décalées, qu'il était rare que des heures supplémentaires ne soient pas faites.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, ces éléments étayent la demande du salarié et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle du temps de travail de produire ses propres éléments.
L'intimée fait valoir que le décompte est automatisé, que les horaires déclarés par M. [B] qui travaillait sur les mêmes chantiers sont différents, que rien ne prouve que l'agenda partagé n'a pas été modifié après coup par le salarié, qu'il existe dans l'entreprise une procédure de déclaration des heures supplémentaires qui n'était pas respectée par celui-ci, que les mails produits montrent l'absence de déclaration d'heures, que Mme [C] témoigne de faits qu'elle n'a pas constaté, qu'il existe une discordance entre l'attestation de M. [B] et le tableur excel, qu'elle n'a jamais refusé la prise de repos compensateurs quand les heures étaient déclarées, qu'il effectuait des travaux personnels dans l'atelier, que le salarié a abusé de sa confiance, qu'elle produit son propre décompte des heures du salarié, l'analyse des pièces du salarié lui ayant permis de reconnaître le bien fondé de la demande, que par ailleurs des heures ont été réglées et que le salarié a bénéficié de repos compensateur.
L'intimée verse un décompte portant sur la période de juin 2018 à avril 2020 avec les dates et le nombre d'heures supplémentaires par journée. Elle verse les relevés de M. [B], collègue de M. [D] pour les mois de juillet, septembre, novembre et décembre 2017.
Les éléments produits (messages de M. [B] et de Mme [C]) confirment l'existence d'une procédure de déclaration des heures dans l'entreprise. Cependant le relevé « gmail » produit ne permet pas de considérer que le salarié n'a pas satisfait à cette obligation, faute de connaissance du contenu des messages.
De plus la cour relève que le salarié a bénéficié de repos compensateurs en 2018, 2019 et 2020, ainsi que du paiement d'heures supplémentaires en juin et décembre 2019, et de janvier à mars 2020, ce qui montre que des relevés de temps ont été remis à l'employeur par le salarié.
En toute hypothèse, l'employeur ne justifie pas pour autant pas des horaires, dont il doit assurer le contrôle, le décompte produit étant insuffisant à justifier du temps de travail exact du salarié.
La cour relève cependant que le décompte de l'appelant montre des pauses aux même horaires (12h-13h ou 12h30-13h30), alors que M. [B] atteste que les pauses déjeuners étaient souvent réduites ou décalées en chantier, l'employeur relevant en outre des incohérences entre les déclarations des deux salariés ne pouvant s'expliquer par les seules différences d'emploi. L'attestation de M. [N] est insuffisamment circonstanciée pour établir que l'appelant a inclus dans son calcul les heures passées à l'atelier pour des activités personnelles.
S'agissant du taux horaire applicable, l'intimée oppose l'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur lequel stipule :
Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants :
- 33 % de la 41e à la 48e heure incluse ;
- 50 % au-delà de la 48e heure.
Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.
Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.
Toutefois et ainsi que le fait valoir l'appelant, le contrat de travail ne prévoit pas un horaire régulier supérieur à 35 h, ce que confirment les bulletins de paie.
Ce sont donc les modalités de calcul de l'article 310 qui sont applicables.
Au regard des éléments apportés de part et d'autres, la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires, la demande du salarié devant être accueillie pour partie à hauteur de 624,34 heures supplémentaires.
Après déduction des heures déjà payés et du repos compensateurs, tels que chiffrés par l'appelant, il subsiste un solde en sa faveur de 10.489,56 € outre 1.048,96 € de congés payés.
Le jugement est infirmé et la société [1] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le repos compensateur
L'appelant invoque l'article 7.1.6 de la convention collective applicable qui fixe le contingent annuel à 115 heures en cas de modulation et à 130 heures dans les autres cas.
L'intimée se prévaut de l'article 9.5 de l'accord paritaire du 29/01/1999 pour la mise en 'uvre et l'aménagement du temps de travail, qui prévoit une adaptation à hauteur de 50 heures du contingent, « cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de mise en place des 35 heures dans l'entreprise ».
Ainsi que le fait valoir l'appelant, la société [1] ne précise pas à quelle date la réduction du temps de travail a été mise en 'uvre, et il s'agit d'une dérogation pendant une période transitoire, de telle sorte que le contingent est bien de 130 heures.
Compte-tenu des heures supplémentaires effectuées, M. [D] est fondé à solliciter, déduction faite du repos compensateur déjà pris, une indemnité de 1.646,63 € incluant les congés payés.