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Cour d'appel, sociale c salle 1, 10 juillet 2026 — n° 24/02108

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée doit-elle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. À défaut, elle produit les effets d'une démission.

Faits clés

  • Salariée engagée en qualité de traductrice interprète par CDD d'usage à compter du 5 juin 2013, puis en CDI à compter du 4 mars 2019
  • Prise d'acte de la rupture par lettre recommandée du 8 juin 2021 imputant la responsabilité à l'employeur
  • Demandes salariales et indemnitaires, notamment rappel d'heures supplémentaires, majorations pour heures de nuit, dépassement des durées maximales de travail
  • Jugement de première instance ayant requalifié la prise d'acte en démission et condamné la salariée à payer une indemnité compensatrice de préavis
  • Appel interjeté par la salariée le 26 novembre 2024

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y], née le 12 août 1991, a été embauchée par M. [X] en qualité de traductrice interprète par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, pour la première fois le 5 juin 2013. M. [X] l'a ensuite embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019, les parties s'opposant sur la date d'ancienneté à prendre en considération. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021. M. [X] lui a répondu le 8 juillet 2021 pour réfuter les reproches de la salariée et lui faire part de son éc'urement. Par requête reçue le 19 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires et pour voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 19 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de rupture en une démission, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 1 820,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné Mme [Y] aux dépens. Le 26 novembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu'elle est bien fondée en ses demandes, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée et s'analyse à titre principal en un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun fait constitutif de concurrence déloyale à l'encontre de M. [X] et en conséquence de condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes : - 1 716,45 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées - 171,65 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 263,49 euros brut à parfaire au titre des heures supplémentaires récupérées et non majorées - 26,35 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 105,75 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit non majorées - 10,58 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 312,49 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour diminution injustifiée du salaire par méconnaissance des règles du chômage partiel - 31,25 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et violation des temps de repos - 15 422,82 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 119,67 euros brut à parfaire au titre de l'indemnité de licenciement - 5 310,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 531 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 20 563,76 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que M. [X] soit débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, que soit ordonnée la communication par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des majorations sur les heures récupérées Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celle-ci. Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-37 du code du travail. L'article 36.2. de la convention collective prévoit à cet égard que les heures supplémentaires peuvent être récupérées au lieu d'être payées pour une durée égale au produit du nombre des heures supplémentaires effectuées par le coefficient de majoration applicable et que les modalités de la récupération sont précisées par les règles propres à chaque entreprise. Il résulte des explications des deux parties, de leurs décomptes et de l'attestation de Mme [I] qu'il existait un système de récupération des heures supplémentaires effectuées, à tout le moins partiellement puisque les bulletins de salaire montrent que certaines heures supplémentaires étaient payées. Mme [I] précise qu'elle avait pour mission de pointer les heures effectuées par les salariés et que Mme [Y] récupérait ses heures quasi toutes les semaines. Plusieurs salariés attestent qu'ils étaient bien payés de leur temps de travail. Toujours est-il que les bulletins de salaire de Mme [Y] ne comportent pas d'annexe mentionnant les heures supplémentaires accomplies, les heures de repos compensateur de remplacement acquis et pris chaque mois, en méconnaissance de l'article D.3171-12 du code du travail. Au soutien de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et majoration sur les heures récupérées, Mme [Y] produit ses bulletins de salaire, un décompte présentant jour par jour les horaires de travail effectués selon elle pour la période d'octobre 2019 à mai 2021, avec les heures de début et de fin de matinée et de début et de fin d'après-midi et les jours de récupération, le pointage de ses horaires de travail par son employeur du 6 au 24 janvier 2020, quelques feuilles de mission et mémoires émanant de juridictions, des échanges de sms avec M. [X], des justificatifs de déplacement en Uber, ainsi qu'une attestation d'un expert-comptable évaluant le montant des heures supplémentaires impayées au vu des bulletins de salaire, de son décompte et du décompte de M. [X]. Le tableau produit par la salariée est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement, contrairement à ce qu'il soutient. M. [X] soutient que le tableau de Mme [Y] présente des incohérences, sans toutefois que les erreurs relevées le soient toujours avec pertinence. Ainsi, si Mme [Y] avait indiqué dans un mail du 21 octobre 2020 avoir réalisé 9h35 en heures supplémentaires à récupérer pour le mois d'octobre, arrêté au 16 octobre, son tableau mentionne qu'elle a réalisé 6h25 supplémentaires la semaine du 28 septembre et 8 heures supplémentaires la semaine du 12 octobre et récupéré 4h55 la semaine du 5 octobre, ce qui est conforme. Par ailleurs, le tableau de Mme [Y] ne fait pas état de 7h45 de récupération en septembre 2020 comme le prétend M. [X] mais de 10h55. De même les observations relatives à la journée fériée du 11 novembre 2020 et à l'arrêt maladie du 12 au 18 novembre 2020 ne sont pas pertinentes puisque la salariée ne prétend pas au paiement d'heures supplémentaires sur cette période. Contrairement à ce que soutient M. [X], Mme [Y] produit bien un décompte pour le mois de juillet 2020 et la critique relative à l'absence de décompte pour les mois de mars et avril 2020 est sans portée puisque la salariée était en arrêt maladie à cette période, comme le montrent ses bulletins de salaire et le propre décompte de M. [X]. M. [X] produit pour sa part un décompte qui présente des horaires un peu moindres que ceux avancés par la salariée mais le plus souvent conformes à ceux ressortant notamment des mémoires établis par les tribunaux. La cour observe toutefois que l'employeur a mentionné le 21 octobre 2019 que Mme [Y] avait terminé sa journée à 14h30, ce qui est peu compatible avec le message que lui a adressé la salariée à 16h49 pour lui demander si elle pouvait partir à 17 heures (« Je tiens plus »), les décomptes des deux parties faisant ressortir qu'elle avait commencé sa journée à 5 heures. De même, M. [X] n'a pas compté d'heures de travail le 25 octobre 2019 après-midi alors que la salariée, qui avait commencé à 6h30 le matin, selon les décomptes concordants des parties, lui a adressé un message à 17h13 pour lui signaler qu'elle était fatiguée et rentrait. M. [X] n'a pas non plus compté d'heures de travail la matinée du 8 janvier 2020 alors qu'il avait transmis à la salariée un rendez-vous fixé chez un notaire à 10h45 pour la traduction d'un acte et que la salariée lui a adressé un message à 11h29 pour lui indiquer qu'elle avait fini. Également, l'employeur n'a pas compté d'heures de travail le 31 juillet 2020 alors que Mme [Y] lui a adressé un message à 09h26 pour lui indiquer qu'il y avait déjà un dossier pour lequel elle avait été appelée en arrivant à la PAF et que la salariée présente un mémoire de frais du tribunal pour une traduction de 12h00 à 13h00. Par ailleurs, M. [X] mentionne un certain nombre de jours comme étant des jours de récupération mais que Mme [Y] compte comme jours travaillés, sans justifier ni par un mail ni par une attestation de Mme [I] ni par les mentions du bulletin de salaire qu'il s'agissait effectivement d'un jour de repos compensateur de remplacement octroyé à la salariée (30 octobre 2019, 6 décembre 2019, 13 août 2020, 11 décembre 2020, 12 février 2021, 2 mars 2021, 12 mars 2021). Enfin, M. [X] indique que les heures d'écoutes téléphoniques de décembre 2020 (en réalité octobre 2020) à février 2021 ne pouvaient pas figurer dans ses relevés d'heures puisqu'elles n'ont été transmises par la salariée qu'en février 2021, sans contester lesdites heures. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour se convainc que Mme [Y] a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement majoré ou paiement majoré, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 359,98 euros, couvrant tant les heures supplémentaires impayées que les majorations des heures récupérées. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 135,99 euros. Sur la demande de rappel de salaire pour les heures de nuit non majorées Mme [Y] indique qu'elle a effectué 35,25 heures de nuit qui n'ont pas été majorées à 25 %, se référant à l'accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective. Cet accord définit en son article 1 les secteurs d'activité concernés par l'accord et M. [X] fait à juste titre valoir qu'il n'en fait pas partie. Il souligne néanmoins qu'il majorait les heures de nuit à 50%, ce qui fait à tout le moins ressortir l'existence d'un engagement unilatéral de sa part en vue de la majoration des heures exceptionnelles de nuit. Le décompte de M. [X] est conforme aux revendications de la salariée s'agissant du nombre d'heures de nuit effectuées.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui impute la rupture à l'employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves, sinon elle produit les effets d'une démission.
Quels manquements de l'employeur ont été reconnus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la cour a reconnu que l'employeur n'avait pas payé les heures supplémentaires, n'avait pas respecté les durées maximales de travail et les temps de repos, et avait exécuté le contrat de manière déloyale.
Quelles indemnités la salariée a-t-elle obtenues ?
La salariée a obtenu un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une majoration pour heures de nuit, une indemnité pour dépassement des durées maximales de travail, une indemnité pour exécution déloyale, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que se passe-t-il si la prise d'acte est requalifiée en démission ?
Si la prise d'acte est requalifiée en démission, le salarié n'a pas droit aux indemnités de rupture (préavis, licenciement) et peut même être condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis à l'employeur, comme cela avait été le cas en première instance.
Quel est le rôle de la gravité des manquements dans la prise d'acte ?
La gravité des manquements est déterminante : seuls des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont les recours possibles après une prise d'acte ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités. En appel, la cour peut infirmer ou confirmer le jugement de première instance.
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