SUR CE, LA COUR
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'en l'espèce, M. [T] [B] produit aux débats des calendriers annuels pour les années revendiquées dans lesquels il est mentionné de façon hebdomadaire le montant des heures que le salarié prétend avoir accomplies;
Que ces documents sont suffisamment précis pour permettre l'employeur d'y répondre utilement;
Attendu qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande, l'association [1] fait valoir que celle-ci a été formée 4 ans après la saisine du conseil de prud'hommes;
Que cependant, cet argument ne suffit pas à lui seul de remettre en cause la sincérité des prétentions du salarié;
Qu'en outre, l'association [1] souligne la faiblesse du travail réalisé par l'appelant en faisant valoir que:
-le temps que M. [T] [B] consacré à la préparation de ces consultations écrites était nécessairement limité en raison de ses compétences juridiques, alors qu'il était aidé par un moteur de recherche performant,
-le salarié n'a jamais dépassé le seuil de 50 consultations écrites mensuelles ,alors que sur 18 juristes, il s'inscrivait en dernière position en termes de nombre de consultations annuelles réalisées,
-le nombre d'appels téléphoniques traités par M. [T] [B], limités entre 10 heures et midi avait très nettement diminué entre 2017 2019 (de l'ordre de 20 %)
-en dehors de son activité salariale, elle était occupé par d'autres activités,
-alors que l'activité juridique de publication pour le compte de l'employeur, était des plus anecdotiques, il disposait de suffisamment de temps pour accomplir sa mission de consultant
-M. [T] [B] avait bénéficié d'un congé paternité du 18 au 28 juillet 2017 ainsi que des congés payés et des RTT,
Attendu que compte tenu des éléments de preuve produits par l'une et l'autre partie la cour considère qu'il est dû à M. [T] [B] un rappel d'heures supplémentaires de 9745,68 euros, outre les congés payés y afférents;
Sur la demande au titre d'une indemnité au télétravail
Attendu que la lecture des conclusions des parties fait apparaître que même s'il n'est produit aucun document contractuel signé, M. [T] [B] et l'association [1] s'accordent implicitement à considérer que les dispositions d'un avenant au contrat de travail prévoyant le télétravail au profit du salarié lui sont applicables;
Que cet accord prévoit le paiement des coûts directement engagés par le télétravail s'effectuerait sur la base d'un maximum de 100 € par mois pour un télétravail total , ce que finalement réclame l'appelant;
Que cependant, le même document précise expressément qu'en toute hypothèse « M. [T] [B] devra justifier de la réalité des dépenses professionnelles qu'il supporte en raison du télétravail, ce qui est la condition de la prise en charge »;
Qu'en l'espèce, la seule production d'un tableau, sans de plus amples justificatifs, ne suffit pas à démontrer la réalité de la créance réclamée;
Que la demande doit donc être rejetée;
Sur la demande formée par M. [T] [B] au titre du rappel sur la prime de fin d'année 2018
Attendu qu'à cet égard, M. [T] [B] réclame le paiement d''un rappel de prime à hauteur de 1100 € au motif que le versement de celle-ci pour l'année 2018 a été limité à 1000 €, alors qu'auparavant il avait perçu 1500 € en 2017,2 1100 € en 2016 et 2100 € en 2015;
Qu'il fait valoir en outre que le non-paiement de ses gratifications équivaut à une sanction pécuniaire injustifiée, qui doit être réparée par l'allocation de 7594,17 €;
Attendu cependant que les primes dont l'employeur fait état n'ont pas de caractère contractuel en ce qu'elles ne sont pas prévues dans le cadre du contrat de travail de l'appelant;
Qu'en l'espèce, les pièces produites par l'employeur établissent que le salarié a fait 'uvre d'une activité professionnelle d'une grande faiblesse, tout particulièrement au regard de l'activité de ses collègues, en termes de veilles juridiques diffusées aux notaires, de la contribution fournie par le salarié à la newM letter publiée par l'employeur, à la rédaction des flashs et au nombre d'appels téléphoniques, qui se sont vus diminuer de 20 % en 2019 et 2018 par rapport à 2017;
Que l'employeur établit donc que dans le cadre de la gratification (qualifié comme telle faite de démonstration de la réalité d'un usage) qu'il était amené à verser au personnel, la diminution des sommes allouées à M. [T] [B] se voient justifiées, de sorte que la baisse opérée par l'employeur ne peut être assimilée à une sanction financière illicite;
Qu'il s'ensuit que la demande formée par M. [T] [B] à ce titre doit être rejetées;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'employeur à exécuter de bonne foi le contrat de travail
Attendu qu'à cet égard, la seule demande susceptible de se rapporter à cette prétention correspond, dans le cadre du corps des conclusions du salarié à une indemnisation à des développement liés à une sanction pécuniaire liée à la prime de fin d'année 2018 considérée comme illicite;
Que la cour en jugé le contraire, de sorte que la demande doit être rejetée;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de l'employeur de préserver la santé et la sécurité du salarié
Attendu qu'à ce titre, M. [T] [B] réclame dans le dispositif de ses conclusions le paiement de 7594,17 €, alors que dans le corps de ses conclusions, l'appelant n'explicite pas de façon claire et explicite le motif de sa demande et son fondement juridique, sans exprimer expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels le salarié se fonde;
Que la demande sera donc rejeté;
Sur l'annulation de la sanction du 17 décembre 2018
Attendu que la demande ne peut correspondre qu'au mail envoyé le 17 décembre 2018 aux termes desquelles il est dit que « nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu récemment pour lequel a permis de faire le bilan professionnel de votre année 2018. À partir de là, et compte tenu des budgets du [2], à l'occasion de la dernière réunion du bureau, nous avons décidé de vous octroyer une prime de 1000 € versée fins décembre 2018. (,,,) Mais, l'année écoulée a pu faire apparaître certaines difficultés. Nous souhaitons naturellement ne plus les retrouver dans l'avenir. »;
Qu'alors qu'il a été considéré que la diminution de la prime ne constitue pas une sanction, le mail en question n'exprime en rien une menace de sanction pour l'avenir;
Qu'il n'y a donc lieu de procéder à une annulation d'un mail qui non assimilable à une sanction disciplinaire;
Sur la demande de résiliation judiciaire formée par M.