SUR CE
Mme [U] [E] n'ayant sollicité ni le report de l'audience, ni le rejet des dernières conclusions de M. [P] [E], il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention liminaire de ce dernier.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le pouvoir de radiation fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès sa désignation.
A titre liminaire, il sera observé que si le numéro RG visé dans le dispositif des conclusions d'incident de M. [P] [E] - à savoir le numéro 26/01276 - est erroné, il ressort des pièces aux débats qu'il s'agit d'une simple erreur de plume qui n'a causé aucun grief.
Sur le fond, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire a été régulièrement signifiée et n'a pas été exécutée, et en l'absence de saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire, il appartient à Mme [U] [E], qui prétend échapper à la sanction de ce défaut d'exécution, de rapporter la preuve qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou à défaut, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
S'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision, elle peut être caractérisée lorsqu'il est démontré que l'appelant se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
En l'espèce, Mme [E] justifie être retraitée et percevoir sa pension de retraite, un complément au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, outre une pension complémentaire versée par l'Agirc Arco, soit un revenu mensuel total de 914,85 euros en 2026 (pièces 4, 9,16 de son dossier).
Elle indique vivre avec sa fille et verser à ce titre la moitié du loyer soit une somme mensuelle de 974,53 euros, ce que confirment les mouvements enregistrés sur son compte courant [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du [3], loyer très excessif au regard des revenus qu'elle déclare percevoir. En effet, cette seule charge est supérieure auxdits revenus.
Plus globalement, elle reconnaît avoir des charges de l'ordre de 2 700 euros par mois, trois fois plus élevées que le montant de ses revenus, le déficit ayant été compensé durant plusieurs années par son épargne mobilière.
S'il est exact que pour apprécier la demande de radiation, on ne saurait se fonder sur le comportement antérieur au jugement dont appel, la signification dudit jugement et l'importance des sommes au paiement desquelles Mme [E] a été condamnée lui imposait d'adapter son train de vie en fonction de son obligation.
Or, il ressort de ses relevés de compte (pièce 16 de son dossier) que depuis la signification du jugement entrepris le 22 janvier 2026, elle a viré 6 500 euros de son livret d'épargne durable vers son compte courant ; que le 23 février 2026, elle a effectué des virements instantanés de 1 125 euros dont l'objet n'est pas connu de la cour.
S'y ajoutent, entre la date du jugement et sa signification, l'établissement de chèques d'un montant de 1100 euros le 18 novembre 2025, de 1949,60 euros le 20 novembre 2025 et de 1490 euros le 11 décembre 2025 dont l'ordre est inconnu de la cour, outre un virement de 1000 euros au profit de '[H] [R]'.
S'agissant de son patrimoine mobilier, Mme [E] justifie avoir été titulaire d'un Grand livret qui a été clôturé le 3 juillet 2018 (pièce 7). Le solde à la clôture était de 143 094,04 euros et le relevé de compte de clôture ne comporte aucune indication quant à l'utilisation dudit solde.
Mme [E] affirme qu'il a été versé sur son contrat d'assurance-vie Suravenir mais la cour n'est pas en mesure de le vérifier en l'absence de production du contrat ouvert à cette date ou de l'avenant constatant le versement. Il reste donc une incertitude quant à l'investissement total desdits fonds sur le contrat d'assurance-vie.
Ce contrat Suravenir a fait l'objet d'un dernier rachat total en mai 2025 et les fonds ont été virés sur le compte courant de Mme [U] [E] ainsi qu'il en a été justifié.
Il ressort également de ses relevés de compte que Mme [E] a été titulaire d'un PEA clôturé le 22 mai 2026.
Mme [E] était également titulaire, en décembre 2018, d'un PEL, d'un Livret de développement durable, d'un Livret innovation, d'un Livret agricole et d'un second compte courant [XXXXXXXXXX03] ouverts auprès du [3] avec des liquidités placées d'un montant total de 150 170,01 euros au [Date décès 1] 2018 (pièce 8 du dossier de Mme [E]).
Il ressort de son dernier relevé édité par la [3] en date du 6 juin 2026 que seul le livret de développement durable est encore ouvert.
S'il peut en être déduit que le PEL, le Livret innovation, le Livret agricole et le second compte courant [XXXXXXXXXX03] ont été clôturés, il reste une incertitude sur le sort des liquidités y figurant en l'absence de tout relevé d'opérations et de clôture.
A tout le moins, force est de constater qu'entre le [Date décès 1] 2018 et le 11 juin 2026, les relevés du compte courant courant [XXXXXXXXXX02] (pièce 9) font apparaître au crédit des virements depuis les comptes d'épargne pour un montant total de 91 103,46 euros hors rachats sur le contrat Suravenir. Mme [E] ne s'explique pas sur l'utilisation de la somme a minima de 59 066,55 euros (150170,01-91103,46), étant observé qu'aucun des comptes d'épargne ne comportait un risque de perte en capital.
S'il ne peut être exigé de Mme [E] une preuve négative, son manque de transparence quant aux mouvements de son patrimoine mobilier ne permet pas de s'assurer que, comme elle le prétend, celui-ci se limite à la somme de 2583,20 euros placée sur un Livret de développement durable.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par ailleurs, elle n'allègue ni ne démontre que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens de l'incident avec distraction au profit de l'avocat qui le demandera.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [P] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.