Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, chambre civile 1-1, 23 juillet 2026 — n° 26/01090

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelante ayant fait l'objet d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, peut-elle obtenir le maintien de l'affaire au rôle en démontrant son impossibilité d'exécuter la décision ?

Principe retenu

La radiation du rôle peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il ne démontre que l'exécution serait impossible ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. L'appelant doit prouver son impossibilité d'exécuter, et son manque de transparence sur ses mouvements de patrimoine peut conduire au rejet de sa demande.

Faits clés

  • Mme [U] [E] est appelante d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 novembre 2025
  • Le jugement critiqué est assorti de l'exécution provisoire
  • Mme [E] prétend être dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son patrimoine mobilier limité à 2583,20 euros
  • Elle a effectué des rachats sur un contrat Suravenir pour un montant total de 91 103,46 euros, sans expliquer l'utilisation de 59 066,55 euros
  • Aucun des comptes d'épargne ne comportait un risque de perte en capital

Articles cités

article 526 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 26/01090 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWOJ AFFAIRE : [E] C/ [E], [T], [V], S.A.S. [V] NOTAIRES, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, nous, Madame Lorraine DIGOT, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq juin deux mille vingt six, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [U], [I], [Q] [E] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2023065 Me [R] [S], Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [P], [F], [J], [D] [E] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 - N° du dossier E000H0YF Me Véronique CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0759 Me Jennifer TERVIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1906 INTIME ET DEMANDEUR A L'INCIDENT Maître [W] [T] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Maître [W] [V] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] S.A.S. [V] NOTAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 024688 Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E379 INTIMES ET DEFENDEURS A L'INCIDENT ******************************************************************************* [J] [E] et [Q] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 1] (44). De leur union, sont nés deux enfants : - Mme [U] [E], née le [Date naissance 1] 1953, - [Z] [E], né le [Date naissance 5] 1956. [Z] [E] est décédé le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [P] [E]. De l'union entre Mme [U] [E] et M. [F] [X] est née Mme [L] [X]. [J] [E] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 8] (45). L'acte de notoriété établi le 4 septembre 2017 par M. [T], notaire, mentionne notamment qu'[Z] [E] est décédé sans postérité. [Q] [N] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 9]. L'acte de notoriété établi le 14 novembre 2018 par M. [T], notaire, mentionne notamment qu'[Z] [E] est décédé sans postérité. M. [P] [E] a appris le décès de son grand-père en 2018 et celui de sa grand-mère en 2020. Le 16 novembre 2020, il a déposé une plainte contre X des chefs d'escroquerie et abus de confiance. Il a saisi la Chambre des notaires de l'Essonne qui l'a invité à se rapprocher de l'étude [V] pour trouver une solution amiable. En mars 2022, M. [V], notaire, a proposé aux parties un acte de notoriété rectificatif mais le projet n'a pas été régularisé faute d'entente sur les mentions concernant l'origine de l'omission. Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant M. [P] [E] à M. [W] [T], M.

Motivations de la décision

SUR CE Mme [U] [E] n'ayant sollicité ni le report de l'audience, ni le rejet des dernières conclusions de M. [P] [E], il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention liminaire de ce dernier. L'article 524 du code de procédure civile énonce que Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le pouvoir de radiation fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès sa désignation. A titre liminaire, il sera observé que si le numéro RG visé dans le dispositif des conclusions d'incident de M. [P] [E] - à savoir le numéro 26/01276 - est erroné, il ressort des pièces aux débats qu'il s'agit d'une simple erreur de plume qui n'a causé aucun grief. Sur le fond, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire a été régulièrement signifiée et n'a pas été exécutée, et en l'absence de saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire, il appartient à Mme [U] [E], qui prétend échapper à la sanction de ce défaut d'exécution, de rapporter la preuve qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou à défaut, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. S'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision, elle peut être caractérisée lorsqu'il est démontré que l'appelant se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. En l'espèce, Mme [E] justifie être retraitée et percevoir sa pension de retraite, un complément au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, outre une pension complémentaire versée par l'Agirc Arco, soit un revenu mensuel total de 914,85 euros en 2026 (pièces 4, 9,16 de son dossier). Elle indique vivre avec sa fille et verser à ce titre la moitié du loyer soit une somme mensuelle de 974,53 euros, ce que confirment les mouvements enregistrés sur son compte courant [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du [3], loyer très excessif au regard des revenus qu'elle déclare percevoir. En effet, cette seule charge est supérieure auxdits revenus. Plus globalement, elle reconnaît avoir des charges de l'ordre de 2 700 euros par mois, trois fois plus élevées que le montant de ses revenus, le déficit ayant été compensé durant plusieurs années par son épargne mobilière. S'il est exact que pour apprécier la demande de radiation, on ne saurait se fonder sur le comportement antérieur au jugement dont appel, la signification dudit jugement et l'importance des sommes au paiement desquelles Mme [E] a été condamnée lui imposait d'adapter son train de vie en fonction de son obligation. Or, il ressort de ses relevés de compte (pièce 16 de son dossier) que depuis la signification du jugement entrepris le 22 janvier 2026, elle a viré 6 500 euros de son livret d'épargne durable vers son compte courant ; que le 23 février 2026, elle a effectué des virements instantanés de 1 125 euros dont l'objet n'est pas connu de la cour. S'y ajoutent, entre la date du jugement et sa signification, l'établissement de chèques d'un montant de 1100 euros le 18 novembre 2025, de 1949,60 euros le 20 novembre 2025 et de 1490 euros le 11 décembre 2025 dont l'ordre est inconnu de la cour, outre un virement de 1000 euros au profit de '[H] [R]'. S'agissant de son patrimoine mobilier, Mme [E] justifie avoir été titulaire d'un Grand livret qui a été clôturé le 3 juillet 2018 (pièce 7). Le solde à la clôture était de 143 094,04 euros et le relevé de compte de clôture ne comporte aucune indication quant à l'utilisation dudit solde. Mme [E] affirme qu'il a été versé sur son contrat d'assurance-vie Suravenir mais la cour n'est pas en mesure de le vérifier en l'absence de production du contrat ouvert à cette date ou de l'avenant constatant le versement. Il reste donc une incertitude quant à l'investissement total desdits fonds sur le contrat d'assurance-vie. Ce contrat Suravenir a fait l'objet d'un dernier rachat total en mai 2025 et les fonds ont été virés sur le compte courant de Mme [U] [E] ainsi qu'il en a été justifié. Il ressort également de ses relevés de compte que Mme [E] a été titulaire d'un PEA clôturé le 22 mai 2026. Mme [E] était également titulaire, en décembre 2018, d'un PEL, d'un Livret de développement durable, d'un Livret innovation, d'un Livret agricole et d'un second compte courant [XXXXXXXXXX03] ouverts auprès du [3] avec des liquidités placées d'un montant total de 150 170,01 euros au [Date décès 1] 2018 (pièce 8 du dossier de Mme [E]). Il ressort de son dernier relevé édité par la [3] en date du 6 juin 2026 que seul le livret de développement durable est encore ouvert. S'il peut en être déduit que le PEL, le Livret innovation, le Livret agricole et le second compte courant [XXXXXXXXXX03] ont été clôturés, il reste une incertitude sur le sort des liquidités y figurant en l'absence de tout relevé d'opérations et de clôture. A tout le moins, force est de constater qu'entre le [Date décès 1] 2018 et le 11 juin 2026, les relevés du compte courant courant [XXXXXXXXXX02] (pièce 9) font apparaître au crédit des virements depuis les comptes d'épargne pour un montant total de 91 103,46 euros hors rachats sur le contrat Suravenir. Mme [E] ne s'explique pas sur l'utilisation de la somme a minima de 59 066,55 euros (150170,01-91103,46), étant observé qu'aucun des comptes d'épargne ne comportait un risque de perte en capital. S'il ne peut être exigé de Mme [E] une preuve négative, son manque de transparence quant aux mouvements de son patrimoine mobilier ne permet pas de s'assurer que, comme elle le prétend, celui-ci se limite à la somme de 2583,20 euros placée sur un Livret de développement durable. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par ailleurs, elle n'allègue ni ne démontre que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation. Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens de l'incident avec distraction au profit de l'avocat qui le demandera. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [P] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Ordonne la radiation du rôrle de l'affaire enregistrée sous le RG n° 26 /01090 ; Dit que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire de la disposition du jugement critiquée ; Condamne Mme [U] [E] aux dépens de l'incident, qui seront réglés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [E] à payer à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Ordonnance prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère Rosanna VALETTE, Lorraine DIGOT Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle en appel ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle des affaires en cours, généralement pour inexécution de la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Elle peut être demandée par l'intimé et ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Comment éviter la radiation de mon appel pour inexécution ?
Pour éviter la radiation, l'appelant doit justifier avoir exécuté la décision ou démontrer qu'il est dans l'impossibilité de le faire, ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il doit fournir des preuves concrètes de sa situation, notamment sur son patrimoine et ses revenus.
Quelles preuves dois-je fournir pour démontrer mon impossibilité d'exécuter ?
Vous devez fournir des justificatifs de votre situation financière, comme des relevés de comptes, avis d'imposition, ou tout document démontrant l'insuffisance de vos actifs. Un simple manque de transparence sur vos mouvements de patrimoine peut conduire au rejet de votre demande.
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Il s'agit de conséquences disproportionnées ou d'un préjudice grave qui résulteraient de l'exécution immédiate de la décision. Par exemple, si l'exécution mettrait en péril la situation financière de l'appelant de manière irréversible.
Quels sont les frais à payer en cas de radiation ?
L'appelant qui succombe dans l'incident peut être condamné aux dépens de l'incident et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé. Dans cette affaire, Mme [E] a été condamnée à payer 1000 euros.
Puis-je demander la radiation de l'appel si l'appelant n'exécute pas la décision ?
Oui, l'intimé peut saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire. Le conseiller peut ordonner la radiation si les conditions sont remplies.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.