MOTIVATION
Sur l'affiliation de M. [S] au régime social des travailleurs indépendants (RSI)
M. [S] fait valoir qu'il est retraité des mines et qu'il lui avait été indiqué qu'il n'avait pas à cotiser au RSI. Il se prévaut d'un courrier du 15 février 2011 du RSI lui indiquant qu'il n'était pas redevable des indemnités journalières.
L'Urssaf expose qu'aucun texte ne prévoit d'exonération des cotisations indemnités journalières au profit des retraités actifs et que M. [S] était redevable de cotisations maladie auprès du RSI au titre de son activité de maçon. Elle conteste l'interprétation faite par le cotisant du courrier adressé le 15 février 2011.
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L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
L'article L.161-22-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
L'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, mentionne que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.
La prise en charge des frais de santé est assurée par l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret.
Selon l'article 1 du Décret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines, les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] est retraité bénéficiant du régime minier depuis le 1er mars 2007 et qu'il a par la suite exercé une activité de maçon en qualité d'artisan.
Dès lors c'est à juste titre, conformément aux dispositions précitées, que M. [S] a été affilié au régime social des indépendants à raison de son activité. Si son immatriculation a fait l'objet d'une annulation, celle-ci n'a été que temporaire et ne concernait que la branche retraite de son activité, pas les autres cotisations. Ce point lui a été expressément précisé par courrier adressé par le RSI le 15 février 2011. M. [S] ne saurait tirer argument du courrier du 2 mars 2012 intitulé annulation d'affiliation (pièce appelant n° 2) qui y renvoie expressément sans distinguer cotisations maladie et cotisations vieillesse.
Par conséquent, l'affiliation de M. [S] au RSI pour son activité de maçon du 1er janvier 2011 au 1er mars 2019, est justifiée, étant relevé que s'il conteste le principe de l'affiliation, ce dernier ne forme aucune observation sur la période considérée. Le moyen est rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
M. [S] conteste le montant qui lui est réclamé au motif que les calculs effectués par l'Urssaf seraient fluctuants et flous.
Il estime que bénéficiant d'une rente d'invalidité, il est exonéré de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire et des cotisations maladie.
Il considère que les versements qu'il a effectués n'ont pas été correctement imputés et conteste les frais du commissaire de justice figurant sur un commandement de payer du 11 juin 2021. Il ajoute que les majorations de retard ne sont pas justifiées.
L'Urssaf estime quant à elle que les sommes qu'elle réclame sont justifiées par les décomptes et détails qu'elle fournit. Elle considère que M. [S] ne peut bénéficier d'une exonération dans la mesure où il perçoit une rente accident du travail/maladie et non une pension d'invalidité.
Elle précise que l'imputation des paiements s'est faite selon l'ancienneté des créances et joint les explications du commissaire de justice s'agissant de ses frais. Elle ajoute que les majorations de retard sont correctement calculées et en produit les détails.
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Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (2e Civ., 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28.075).
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Aux termes de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L.