Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 23 juillet 2026 — n° 24/01319

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant exact des cotisations sociales dues par un travailleur indépendant pour le 4ème trimestre 2017, après vérification des calculs de l'Urssaf ?

Principe retenu

La mise en demeure adressée à un travailleur indépendant pour le recouvrement de cotisations sociales doit être fondée sur un calcul exact des sommes dues. En l'espèce, la cour a vérifié les calculs de l'Urssaf et a rectifié le montant des cotisations en conséquence, tout en confirmant les majorations de retard.

Faits clés

  • M. [D] [S] a été mis en demeure de payer 17 890 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2017
  • La commission de recours amiable a ramené la somme à 8 460 euros (7 729 euros de cotisations et 731 euros de majorations)
  • Le tribunal a confirmé la mise en demeure pour 8 460 euros
  • En appel, l'Urssaf a produit un décompte détaillé
  • La cour a constaté une erreur de calcul sur les cotisations, les ramenant à 7 664 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2017, M. [D] [S] a été mis en demeure de régler au Régime social des indépendants de Lorraine (RSI), la somme de 17 890 euros au titre de cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2017. Le 25 janvier 2018, M. [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle l'a confirmé à hauteur de la somme de 8460 euros (7 729 euros en principal et 731 euros de majorations de retard) par décision du 4 juin 2018. Par courrier envoyé le 2 juillet 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance, nouvellement compétent, a : - déclaré M. [S] recevable en son recours, - débouté M. [S] de son recours, - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juin 2018, - confirmé la mise en demeure émise le 20 décembre 2017 en vue du recouvrement des cotisations dues au 4ème trimestre 2017 et des majorations de retard y afférentes pour une somme totale de 8 460 euros, dont 7 729 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard, - invité M. [S] à payer à la SSI la somme de 8 460 euros, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration transmise par voie électronique le 4 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement du 10 mai 2019 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin 2019. Par arrêt du 22 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a ordonné la réouverture des débats, invité l'intimée à répondre aux questions soulevées et à régulariser le cas échéant ses conclusions. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation du rang des affaires en cours. Par acte enregistré au greffe le 20 avril 2023, M. [S] a repris l'instance. Par ordonnance du 16 avril 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation du rang des affaires en cours. Par acte enregistré au greffe le 15 juillet 2024, l'Urssaf a déposé des conclusions aux fins de ré-enrôlement. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 datées du 16 janvier 2025 soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [S] demande à la cour de : - le recevoir en sa demande et la dire recevable et bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 mai 2019, - juger qu'il n'est pas redevable des cotisations Urssaf et qu'elles ne sont pas justifiées, au regard des contestations émises, - débouter l'Urssaf de toutes ses fins et prétentions, - condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 datées du 25 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'Urssaf demande à la cour de : - valider la mise en demeure du 20 décembre 2017 à hauteur de 8 395 euros correspondant à 7 664 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard, - condamner M. [S] au paiement de cette somme, - condamner M. [S] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'affiliation de M. [S] au régime social des travailleurs indépendants (RSI) M. [S] fait valoir qu'il est retraité des mines et qu'il lui avait été indiqué qu'il n'avait pas à cotiser au RSI. Il se prévaut d'un courrier du 15 février 2011 du RSI lui indiquant qu'il n'était pas redevable des indemnités journalières. L'Urssaf expose qu'aucun texte ne prévoit d'exonération des cotisations indemnités journalières au profit des retraités actifs et que M. [S] était redevable de cotisations maladie auprès du RSI au titre de son activité de maçon. Elle conteste l'interprétation faite par le cotisant du courrier adressé le 15 février 2011. ******* L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. L'article L.161-22-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. L'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, mentionne que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité. La prise en charge des frais de santé est assurée par l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret. Selon l'article 1 du Décret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines, les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] est retraité bénéficiant du régime minier depuis le 1er mars 2007 et qu'il a par la suite exercé une activité de maçon en qualité d'artisan. Dès lors c'est à juste titre, conformément aux dispositions précitées, que M. [S] a été affilié au régime social des indépendants à raison de son activité. Si son immatriculation a fait l'objet d'une annulation, celle-ci n'a été que temporaire et ne concernait que la branche retraite de son activité, pas les autres cotisations. Ce point lui a été expressément précisé par courrier adressé par le RSI le 15 février 2011. M. [S] ne saurait tirer argument du courrier du 2 mars 2012 intitulé annulation d'affiliation (pièce appelant n° 2) qui y renvoie expressément sans distinguer cotisations maladie et cotisations vieillesse. Par conséquent, l'affiliation de M. [S] au RSI pour son activité de maçon du 1er janvier 2011 au 1er mars 2019, est justifiée, étant relevé que s'il conteste le principe de l'affiliation, ce dernier ne forme aucune observation sur la période considérée. Le moyen est rejeté. Sur le montant des sommes réclamées M. [S] conteste le montant qui lui est réclamé au motif que les calculs effectués par l'Urssaf seraient fluctuants et flous. Il estime que bénéficiant d'une rente d'invalidité, il est exonéré de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire et des cotisations maladie. Il considère que les versements qu'il a effectués n'ont pas été correctement imputés et conteste les frais du commissaire de justice figurant sur un commandement de payer du 11 juin 2021. Il ajoute que les majorations de retard ne sont pas justifiées. L'Urssaf estime quant à elle que les sommes qu'elle réclame sont justifiées par les décomptes et détails qu'elle fournit. Elle considère que M. [S] ne peut bénéficier d'une exonération dans la mesure où il perçoit une rente accident du travail/maladie et non une pension d'invalidité. Elle précise que l'imputation des paiements s'est faite selon l'ancienneté des créances et joint les explications du commissaire de justice s'agissant de ses frais. Elle ajoute que les majorations de retard sont correctement calculées et en produit les détails. ****** Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (2e Civ., 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28.075). Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Aux termes de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Quel était le montant initial réclamé à M. [S] ?
Le montant initial réclamé était de 17 890 euros pour le 4ème trimestre 2017, mais après recours, il a été réduit à 8 460 euros, puis finalement à 8 395 euros en appel.
Pourquoi le montant des cotisations a-t-il été réduit en appel ?
La cour a vérifié les calculs de l'Urssaf et a constaté une erreur sur le montant des cotisations, les ramenant de 7 729 euros à 7 664 euros.
Les majorations de retard ont-elles été annulées ?
Non, les majorations de retard de 731 euros ont été confirmées par la cour.
Quelle est la procédure pour contester une mise en demeure de l'Urssaf ?
Il faut d'abord saisir la commission de recours amiable, puis en cas de rejet, saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois.
Quels sont les frais à payer en plus des cotisations ?
En plus des cotisations, M. [S] a été condamné à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.