MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir bénéficier de l'AAH, la personne doit :
soit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %,
soit présenter un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, mais supérieur ou égal à 50 %, et subir, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D.821-1-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée comme suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Pour apprécier si les conditions pour avoir droit à l'AAH sont remplies, il faut se placer à la date de la demande, soit en l'espèce, le 6 août 2020.
Il n'est plus contesté devant la cour qu'à cette date, Mme [W], âgée de 32 ans, présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, tel que retenu par l'expert judiciaire et le tribunal, et ce en raison notamment d'une mastocytose systémique (maladie génétique rare).
L'expert rapporte les doléances suivantes, en lien avec la maladie de Mme [W] :
difficultés alimentaires avec intolérance
port de vêtements compressifs permanents (sur l'ensemble du corps et des mains)
troubles digestifs
troubles dermatologiques (notamment urticaire géante)
troubles de l'équilibre lorsqu'elle ne porte pas ses vêtements compressifs
migraines quotidiennes
malaises inopinés
nécessité d'injection d'adrénaline
nécessité d'avoir un traitement antihistaminique à portée de main
asthénie
prise pondérale (20 kg pour une patiente d'1m57, causée par un médicament)
troubles oculaires
troubles du sommeil avec sommeil non réparateur
dérouillage matinal
douleurs de démarrage
difficultés à utiliser des escaliers, à s'agenouiller et s'accroupir
limitation du périmètre de marche (1 heure)
difficulté à la conduite automobile prolongée
retentissement dans la sphère intime.
L'examen clinique a mis en évidence et objectivé des troubles de l'équilibre, des difficultés à la déambulation sans aide technique, une limitation articulaire des épaules, hanches et genoux avec une diminution de la force musculaire et de préhension des membres supérieurs, et un dermographisme du décolleté.
Par ailleurs, les documents médicaux datés de février et novembre 2020, repris par l'expert dans son rapport, font état de crises extrêmement fréquentes depuis fin 2019 associant des poussées d'urticaire et des malaises lipothymiques, avec palpitations, tremblements, céphalées, flushes, sueurs, diarrhées, poussée hypertensive avec tachycardie suivie d'hypotension, et paresthésies dans les quatre membres. L'état de la patiente a nécessité des hospitalisations, notamment en janvier et en mai 2020, et les traitements administrés ne permettent pas de supprimer les crises. L'expert fait également état d'un certificat médical du Dr [J], médecin traitant, daté du 2 février 2021, indiquant avoir examiné Mme [W] et être surpris que l'AHH ne lui ait pas été accordée car cette patiente, souffrant d'une mastocytose systémique, ne peut exercer une quelconque activité rémunérée. Ce médecin explique que 'du fait de l'affection dont elle souffre, elle fait souvent d'importants malaises vagaux, pratiquement toujours suivis d'une véritable crise de panique, avec gène respiratoire, relâchement des sphincters et d'une sensation de fatigue intense, ces crises étant souvent accompagnées de pertes de connaissance'.
A cet égard, l'expert indique qu'il n'est pas possible de répondre avec certitude à la date du 6 août 2020, mais qu'il retient qu'à la date de l'expertise, Mme [W] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. A la question de savoir si à la date du 6 août 2020, Mme [W] rencontrait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation des personnes sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, il répond par l'affirmative. A la question de savoir si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur, il indique : 'on retiendra des restrictions avec nécessité d'une activité professionnelle sur un poste adapté, sédentaire, sur un temps partiel compte tenu de la fatigabilité'. Il ajoute que la restriction est durable et pérenne dans le temps, sans possibilité d'amélioration. S'agissant de sa durée, il répond qu'elle est définitive.
Il n'est pas contesté que Mme [W] a cessé le travail en 2014 à la suite d'un licenciement pour motif économique et qu'elle s'est, depuis, occupée de son fils, atteint d'une trisomie 21, dont elle était l'aidante familiale. Toutefois, cette circonstance entourant la cessation de son emploi est très ancienne, de sorte qu'elle est inopérante, étant précisé que son fils étant âgé de neuf ans en 2020, il n'avait que trois ans en 2014.