MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
Au soutien de son appel, l'URSSAF fait valoir que la CIPAV a parfaitement respecté la procédure inscrite à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale en ce que la contrainte délivrée à M. [T] du 22 février 2021 a bien été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019, envoyée à l'adresse connue de M. [T].
Elle soutient que si cette mise en demeure est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" il s'agissait de la seule adresse qui avait été communiquée par M. [T], qu'il lui appartenait d'informer la CIPAV de son changement d'adresse, et que son inertie ne saurait être répercutée à la CIPAV.
Elle estime que la mise en demeure du 8 juin 2019 est parfaitement valable, peu important que l'affilié ne l'ait pas réceptionnée, et expose que l'irrégularité d'un acte relative à une erreur d'adressage ou un défaut de réception n'est pas une irrégularité de fond affectant sa validité, mais un vice de forme, qui ne peut être invoqué qu'en cas de démonstration d'un grief pour le cotisant.
M. [T] répond que si le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas systématiquement la contrainte postérieure, tel n'est pas le cas lorsqu'elle a été envoyée à une adresse manifestement erronée.
Il fait valoir que la mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse ("[Adresse 2]"), à laquelle il ne résidait plus depuis plusieurs années et que la CIPAV avait nécessairement connaissance de sa nouvelle adresse ("[Adresse 3]") laquelle avait été renseignée dans sa déclaration de cessation d'activité, qui comportait la mention "UIDFK", ce qui confirme, selon la nomenclature de l'URSSAF que ce document a été communiqué à l'URSSAF (U), aux impôts (I), à l'INSEE (D) aux caisses en charge du risque maladie des indépendants (F) et à la caisse de retraite des professions libérales (K), soit en l'espèce la CIPAV.
Il souligne enfin que lorsqu'il s'est agi de lui signifier une contrainte, la CIPAV n'a pas eu de difficulté à retrouver son adresse.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n°19-19167).
Les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard décerne une contrainte, qui à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement.
Il est constant que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire à la poursuite du recouvrement, dont le manquement entraîne la nullité de la contrainte subséquente.
Toutefois, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, ni celle des actes de recouvrement subséquents.
La nullité de la contrainte ne peut donc résulter du défaut de réception de mise en demeure préalable en raison d'un dysfonctionnement postal (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n°17-28437), du refus du pli par le destinataire (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n°21-20768) ou de son retour avec la mention "pli avisé et non réclamé". (2e Civ.,9 avril 2026, pourvoi n°23-23747).
Tel n'est pas le cas, en revanche, lorsque la mise en demeure est envoyée à une adresse erronée, la mise en demeure devant être régulièrement adressée au domicile du cotisant.
Par ailleurs, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation et il appartient au juge de vérifier, si le cotisant avait informé la caisse de son changement d'adresse préalablement à l'envoi d'une mise en demeure. (2e Civ. 2 juin 2022, pourvoi n°19-15669.
Au cas présent, il est patent que la contrainte de la CIPAV du 22 février 2021 signifiée à M. [T] par acte d'huissier le 12 mars 2021, a été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019, envoyée par lettre recommandée à l'adresse sise "[Adresse 2]", courrier qui n'a pas été réceptionné, l'avis de passage de la Poste mentionnant "destinataire inconnu à l'adresse'.
S'il est exact que le défaut de réception effective d'une mise en demeure n'est pas un motif de nullité, il y a lieu cependant de constater qu'au cas présent le courrier n'est pas revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé" ou "pli refusé", mais avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' de sorte qu'il ne s'agit pas d'un défaut de réception mais d'un défaut d'envoi.
Or, M. [T] justifie avoir signalé son changement d'adresse par la production d'une déclaration de cessation totale d'activité au 31 décembre 2016, établie le 25 janvier 2017 à l'attention du centre de formalité des entreprises (CFE) et indiquant comme adresse "[Adresse 4]".
Cette déclaration comporte un tampon de réception de l'URSSAF ainsi que la mention "le présent document constitue déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE, s'il y a lieu à l'inspection du travail, au registre spécial des agents commerciaux" ce que confirment les sigles "UIDFK "sur le document, qui correspondent selon la codification INSEE des partenaires du CFE produits par l'intimé, à l'URSSAF, aux impôts, à l'INSEE, au RSI et à la caisse de retraite des professions libérales.
Il en ressort que la CIPAV, en tant qu'organisme de sécurité sociale chargé de la retraite des professions indépendantes, avait, ou aurait dû avoir connaissance des dernières coordonnées de M.