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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04125

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification du jugement du tribunal administratif rejetant le recours contre une OQTF est-elle une condition de régularité de la procédure de prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

La notification du jugement du tribunal administratif rejetant le recours contre une obligation de quitter le territoire français est une formalité substantielle. En l'absence de preuve de cette notification, la procédure de prolongation de la rétention est irrégulière, justifiant la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • M. [T] [O], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une OQTF le 4 avril 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026.
  • Le 1er juillet 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours contre l'OQTF.
  • Le préfet a demandé une deuxième prolongation de la rétention le 19 juillet 2026.
  • Le premier juge a prolongé la rétention, estimant que l'intéressé avait eu connaissance du jugement du TA.

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [O], né le 30 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2026. Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [O] pour une durée de vingt-six jours. Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [O]. Le conseil de M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité de la procédure pour défaut de la notification du jugement du TA ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 6 CEDH dispose que :  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. En l'espèce, l'examen minutieux de la procédure ne permet pas d'obtenir la certitude que la décision du 1er juillet 2026 du TA de Melun, rejetant un recours de l'intéressé contre l'OQTF, a bien été notifiée à M. [O], lui ouvrant ainsi un droit à quereller ladite décision. C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il était plausible que l'intéressé, présent et assisté à l'audience ait eu connaissance de cette décision rendue le même jour, et validé la procédure. Il échet par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [T] [O], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Quelle est la condition de régularité de la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative est régulière si l'étranger a été informé des décisions administratives et juridictionnelles le concernant, notamment la notification du jugement du tribunal administratif rejetant son recours contre l'OQTF. En l'absence de preuve de cette notification, la procédure est irrégulière.
Que se passe-t-il si le jugement du tribunal administratif n'a pas été notifié à l'étranger ?
Si le jugement du tribunal administratif n'a pas été notifié, la procédure de prolongation de la rétention est entachée d'irrégularité. Le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention administrative.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. Il peut également former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Le préfet doit-il prouver que l'étranger a eu connaissance du jugement du TA ?
Oui, le préfet doit rapporter la preuve de la notification du jugement du tribunal administratif. En l'espèce, la cour a constaté que cette preuve n'était pas rapportée, entraînant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la rétention.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par périodes de 30 jours, sous certaines conditions. En l'espèce, il s'agissait d'une deuxième prolongation de 30 jours.
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