MOTIVATION
Sur l'absence de mention de l'horaire du début de privation de liberté et, de ce fait, la durée de la garde à vue excédant 24 heures
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l'heure de début de la mesure est fixée à l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue.
En l'espèce, il est constant et non utilement contesté que l'intéressé a été placé en garde à vue le 16 juillet 2026 à 12H55. Il a été interpellé le 16 juillet 2026 à 12H55 et a donc été privé de sa liberté à compter de cet instant. Il s'ensuit que la garde à vue est réputée avoir débuté à cette heure.
En outre, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la mesure a pris fin le 17 juillet 2026 à 12H55, soit moins de vingt-quatre heures après le début de la garde à vue.
Le conseil du retenu soutient que la durée de la garde à vue doit être décomptée à partir du moment où l'intéressé a été retenu par la clameur publique, en l'espèce, les agents de surveillance de la voie publique qui ont averti l'agent de police judiciaire en résidence à la Mairie de [Localité 3], avant qu'il ne soit appréhendé par celui-ci le 16 juillet 2026 à 12h55.
Or, la notion de clameur publique envisagée par l'article 53 du code de procédure pénale pour détenir le crime ou délit flagrant n'est pas attentatoire à la liberté d'aller et venir et il ne résulte pas de la procédure que l'intéressé ait été entravé dans ses mouvements avant le 16 juillet 2026 à 12h55, heure de son interpellation.
En tout état de cause, il est établi par la chronologie contenue dans le procès-verbal précité que la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'attentatoire aux droits de la personne.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur le défaut de registre actualisé joint à la requête de l'administration
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
Ce registre a ainsi pour objet d'une part que le juge s'assure que le retenu a reçu à son arrivé au centre de rétention les informations nécessaires lui permettant de connaître et d'exercer ses droits et d'autre part de s'assurer que le juge aura connaissance, en amont de l'audience, de tous les évènements liés à la rétention qui lui sera soumise.
La nécessité d'émargement par le retenu ne s'impose dès lors que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre, qui sont par ailleurs portées à sa connaissance par d'autre moyens.
En l'espèce, la circonstance selon laquelle le nouvel émargement après l'apposition de mentions nouvelles au registre, relatives à l'exercice d'un recours suspensif devant le tribunal administratif, même si cette mention affecte la détention du retenu, ne fait pas partie des informations qui doivent être indiquées au registre visé, de sorte que leur absence est sans conséquence sur la recevabilité de la requête. M. [C] X se disant [X] a par ailleurs émargé le registre à son arrivée. Il n'est ainsi pas nécessaire que son émargement soit de nouveau requis lorsqu'il est actualisé.
Aucune fin de recevoir ne peut être admise au visa de ce moyen.
Sur la contestation du placement en rétention
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application du premier alinéa de cette disposition à la requête en prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l'espèce, M. [C] X se disant [X] ne démontre ni l'irrégularité de la délégation de signature, ni le caractère déloyal invoqué de la procédure préalable de l'arrêté litigieux, se bornant à énoncer des principes sans corrélation avec les faits.
En contrepoint, il apparaît que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment sérieuse à l'ordre public, les faits d'outrage et de menace de mort caractérisant une menace grave, réelle, actuelle et future à l'ordre public, tant dans son acceptation en droit interne qu'en droit de l'Union européenne. Il est en effet établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit interne et du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge ayant statué sur la première prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),