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Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05890

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement, soulevé pour la première fois en appel, constitue-t-il une circonstance nouvelle ou un élément permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ?

Principe retenu

L'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA permet de rejeter sans audience un appel lorsque les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit et ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, mais l'absence de diligences alléguée sans précision ne suffit pas à établir une carence.

Faits clés

  • M. [V] [J], ressortissant marocain, a été condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans.
  • Placement en rétention administrative le 23 juin 2026 par le préfet de la Drôme.
  • Première prolongation de 26 jours le 27 juin 2026.
  • Seconde prolongation de 30 jours ordonnée le 22 juillet 2026.
  • Appel interjeté le 23 juillet 2026, invoquant l'absence de diligences de la préfecture.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le Tribunal correctionnel de Valence a condamné [V] [J] le 23 juin 2025 à une interdiction du territoire Français pour une durée de cinq ans, assortissant cette mesure de l'exécution provisoire ; Par décision du 23 juin 2026 notifiée à même date, le Préfet du département de la DROME a ordonné le placement de [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 23 juin 2026. Par ordonnance du 27 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [J] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de LA DROME et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 23 juillet 2026 à 10 heures 51, [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [V] [J] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. . » Par courriel adressé le 23 juillet 2026 à 14 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil du retenu reçues par courriel le 23 juillet 2026 à 17h22 tendant à l'infirmation de la décision et à sa remise en liberté, [V] [J] souhaitant quitter la France par ses propres moyens pour rejoindre l'ITALIE Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 juillet 2026 à 21 heures 38 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [V] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [V] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [J] , l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 24 juin 2026 les autorités consulaires de TUNISIE, d'ALGERIE et du MAROC afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 1 er juillet, 7 juillet et 15 juillet 2026 - les autorités consulaires marocaines ont indiqué le 1er juillet 2026 que le dossier de [V] [J] avait été transmis aux autorités centrales marocaines ; La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [V] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [J] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marie THEVENET

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger dans un centre de rétention afin de préparer son éloignement du territoire français. Elle est ordonnée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quelles sont les obligations de la préfecture pendant la rétention ?
La préfecture doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement, notamment en saisissant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, la préfecture a saisi les consulats dès le lendemain du placement et a effectué des relances régulières.
Que signifie 'circonstance nouvelle' pour demander la fin de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui justifierait une remise en liberté. Dans cette affaire, l'argument de l'absence de diligences n'a pas été considéré comme une circonstance nouvelle car il n'était pas étayé et ne reposait sur aucun fait nouveau.
Puis-je faire appel de la prolongation de ma rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. Cependant, si votre appel ne présente pas d'éléments nouveaux ou de circonstances nouvelles, il peut être rejeté sans audience, comme dans cette affaire.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fait pas les diligences nécessaires ?
Si la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, le juge peut refuser la prolongation de la rétention et ordonner la mise en liberté. Mais dans cette affaire, la préfecture a démontré avoir accompli les démarches requises.
Puis-je demander à être libéré pour rejoindre un autre pays par mes propres moyens ?
Vous pouvez le demander, mais cela ne constitue pas en soi une circonstance nouvelle justifiant la fin de la rétention. Le juge examine si l'administration a fait les diligences nécessaires et si votre demande est fondée sur des éléments concrets.
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