Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05890
Synthèse de la décision
Question juridique
Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement, soulevé pour la première fois en appel, constitue-t-il une circonstance nouvelle ou un élément permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ?
Principe retenu
L'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA permet de rejeter sans audience un appel lorsque les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit et ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, mais l'absence de diligences alléguée sans précision ne suffit pas à établir une carence.
Faits clés
- M. [V] [J], ressortissant marocain, a été condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans.
- Placement en rétention administrative le 23 juin 2026 par le préfet de la Drôme.
- Première prolongation de 26 jours le 27 juin 2026.
- Seconde prolongation de 30 jours ordonnée le 22 juillet 2026.
- Appel interjeté le 23 juillet 2026, invoquant l'absence de diligences de la préfecture.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
Quelles sont les obligations de la préfecture pendant la rétention ?
Que signifie 'circonstance nouvelle' pour demander la fin de la rétention ?
Puis-je faire appel de la prolongation de ma rétention ?
Que se passe-t-il si la préfecture ne fait pas les diligences nécessaires ?
Puis-je demander à être libéré pour rejoindre un autre pays par mes propres moyens ?
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