MOTIFS :
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] a reçu notification le 12 mai 2026 d'un arrêté du Préfet des Hautes-Alpes du même jour lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle portant mention «'bénéficiaire de la protection subsidiaire'» et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Cette décision est consécutive au retrait de la protection subsidiaire par l'office de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 avril 2026 et notifiée le 7 mai 2026 à l'intéressé.
Par arrêté de la même préfecture en date du 18 juillet 2026, des dispositions de nature identique ont été prises après que les services préfectoraux ont été enjoints à réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours par une décision du tribunal administratif de Marseille rendue le 7 juillet 2026.
Il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement par une décision du 18 juillet 2026 notifiée le même jour.
Par requêtes respectives du 20 juillet 2026 et du 21 juillet 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes et Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] ont saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 à 13 heures 34 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2026 à 10 heures 45.
Il a fait valoir que':
- le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent'faute de délégation de signature ;
- son placement en rétention est injustifié puisqu'il bénéficie de la protection subsidiaire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne fixe aucun pays de destination';
- l'administration a effectué les diligences envers un pays vers lequel le requérant ne peut
être reconduit.
A l'audience, Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] a déclaré que sa famille a été assassinée dans son pays. Il a expliqué qu'il a suivi des soins ainsi qu'un apprentissage en mécanique avec la mission locale.
Son avocat'a repris oralement les termes de la déclaration d'appel.
Le Préfet, absent, n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 22 juillet 2026 à 17 heures 08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes-Alpes datée du 20 juillet 2026 par Madame Elodie Leos adjointe au chef du bureau de la citoyenneté, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] fait valoir qu'il bénéficie de la protection subsidiaire dans l'attente de la décision de la CNDA. Ce point n'est pas contesté par la préfecture qui fournit un mail de la juridiction du 10 juillet 2026 précisant que le dossier est en cours d'instruction et qu'aucune date d'audience n'est actuellement fixée.
Cependant, dès lors qu'il ne relève pas de la compétence du juge judicaire d'apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention dans le cadre d'une procédure de demande d'asile (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232), la personne retenue ne peut arguer de l'existence de ce recours pour faire échec à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ailleurs, il ressort effectivement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qu'il ne comporte aucun pays de destination.
Cependant, il ne relève pas de la compétence de l'autorité judicaire de se prononcer sur la légalité de cet acte administratif.
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.