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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04159

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un placement en rétention administrative fondé sur une obligation de quitter le territoire français déjà exécutée est-il irrégulier, et cette irrégularité peut-elle être couverte par un nouvel arrêté pris trois jours plus tard sur le fondement d'une interdiction de retour ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit être fondé sur un titre d'éloignement exécutoire et non déjà exécuté. L'irrégularité d'un placement en rétention fondé sur une OQTF déjà exécutée ne peut être couverte par un nouvel arrêté de placement pris trois jours plus tard, même si ce nouvel arrêté se fonde sur une interdiction de retour, dès lors que l'intéressé a été retenu sur la base d'un titre irrégulier pendant cette période.

Faits clés

  • M. [V] [A], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une OQTF le 26 février 2024
  • Il a été éloigné en exécution de cette OQTF le 18 octobre 2024
  • Un arrêté de placement en rétention a été pris le 19 juillet 2026 au visa de cette OQTF
  • Un nouvel arrêté de placement en rétention a été pris le 22 juillet 2026 au visa d'une interdiction de retour du 26 février 2024
  • Le juge a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la mise en liberté

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [A], né le 3 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 26 février 2024. Le 22 juillet 2026, M. [V] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 22 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [V] [A] au motif que le placement en rétention l'intéressé est pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire national déjà exécutée, donc entaché d'irrégularité. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative, entaché d'une erreur matérielle, a fait l'objet d'une rectification puisqu'aussi bien le placement en rétention administrative était fondé sur une interdiction de retour exécutoire.

Motivations de la décision

MOTIVATION Par une motivation particulièrement pertinente dont la cour s'approprie les termes sans qu'il n'est besoin d'en rajouter, le premier a relevé que Monsieur [V] [A] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris le 19 juillet 2026 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 26 février 2024. Il est constant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un éloignement en exécution de cette décision le 18 octobre 2024. Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le placement en rétention décidé le 19 juillet 2026 au visa d'une obligation de quitter le territoire national déjà exécutée est entaché d'irrégularité, et que cette irrégularité ne pouvait être couverte par le nouvel arrêté de placement en rétention pris le 22 juillet 2026, cette fois au visa de l'interdiction de retour sur le territoire national également décidée le 26 février 2024, dès lors que Monsieur [A] était retenu sur le fondement d'un titre irrégulier depuis trois jours. Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2026 à 11h25 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Peut-on être placé en rétention sur la base d'une OQTF déjà exécutée ?
Non, un placement en rétention doit être fondé sur un titre d'éloignement exécutoire. Si l'OQTF a déjà été exécutée, elle ne peut plus servir de fondement légal à une nouvelle rétention.
Que se passe-t-il si le placement en rétention est irrégulier ?
Si le placement en rétention est irrégulier, le juge peut ordonner la mise en liberté de l'étranger. Dans cette affaire, le juge a constaté l'irrégularité et a ordonné la remise en liberté.
Un nouvel arrêté de placement peut-il régulariser une rétention illégale ?
Non, un nouvel arrêté pris après coup ne peut pas couvrir l'irrégularité initiale, surtout si l'intéressé a été retenu sur la base d'un titre irrégulier pendant plusieurs jours. La cour a confirmé que l'irrégularité ne pouvait être couverte.
Quels sont les recours contre une ordonnance de mise en liberté ?
Le préfet peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en liberté. Dans cette affaire, le préfet a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la mise en liberté.
Quelle est la différence entre une OQTF et une interdiction de retour ?
L'OQTF est une obligation de quitter le territoire français, tandis que l'interdiction de retour est une mesure qui interdit à l'étranger de revenir en France pour une durée déterminée. Dans cette affaire, l'OQTF avait été exécutée, mais l'interdiction de retour restait applicable.
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