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Cour d'appel, rétention administrative, 27 juillet 2026 — n° 26/01242

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative est-il justifié lorsque l'administration n'a pas accompli de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement après le placement en rétention ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être maintenue que si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. En l'espèce, l'absence de diligences après le placement en rétention rend la rétention disproportionnée et justifie la main-levée.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2022.
  • Il a été assigné à résidence le 15 septembre 2023, mesure qu'il n'a pas respectée.
  • Une nouvelle obligation de quitter le territoire et une assignation à résidence ont été prises le 19 octobre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2026.
  • Le préfet a demandé un laisser-passer consulaire avant le placement en rétention, mais aucune démarche n'a été effectuée après le placement.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L741-3 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 20h15 ; Vu l'arrêté d'assignation à résidence pris par Mme la préfète du [Etablissement 1] le 15 septembre 2023, notifié le 17 septembre 2023 à 18h15 ; Vu le procès-verbal de constatation du non respect d'une mesure d'assignation à résidence rendu par les services de la police aux frontières terrestres en date du 20 septembre 2023 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence pris par le préfet des [Etablissement 2] en date du 19 octobre 2025, notifié le même jour à 19h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2026 par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 11h05 ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [X] [L] alias [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours à compter l'expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2026 à 14h10 par M. [X] [L] alias [C] [H] ; A l'audience, Me Sonnia KARA est entendue en sa plaidoirie dans les termes suivants :'Monsieur estime qu'il y a une insuffisance de diligences patente de la préfecture, il invoque l'obligation de la prefecture de faire toutes les démarches nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Il a été reconnu par les autorités algériennes, une demande a été faite pour un laisser-passer, mais Monsieur a été placé en rétention. Or les démarches auraient pu être faites dès le placement en rétention, pour éviter de le priver de sa vie privé de manière arbitrale. Or le placement en rétention date du 20 juillet, et il n'y a pas de diligences faites depuis cette date. Des démarches ont été faites avant le placement en rétention, et rien dans les suites du placement en rétention. Cette appréciation des diligences accomplies est ubuesque.' Monsieur [D] est entendu en ses observations comme suit: 'Vous apprécierez la célérité de la préfecture pour faire exercer l'éloignement de l'intéressé. La prefecture a bien fait les diligences. Cette position est souvent remise en cause, mais je vous renvoie à la jurisprudence de la présente Cour. La reconnaissance de l'intéressé par les autorités étrangères ont permis de demander un vol le 17 juillet 2026. Nous sommes dans l'attente d'une réponse de ce vol, une fois connu, nous demanderons une demande de laissez-passer consulaire pour procéder à son éloignement. Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance de [Localité 1].' Le retenu a eu la parole en dernier dans ces termes : ' Je suis en France depuis 2022, je n'ai pas de passeport et n'ai pas pu régulariser ma situation en France. J'ai honte d'être là devant vous. Je suis arrivé ici avec une autre mentalité, après en 2023 j'ai changé, je suis devenu un travailleur, mais cette ancienne affaire est remontée, tout le monde me connaît dans le secteur, la police, les voisins, j'ai été arrêté au travail. J'ai envie de construire ma vie, ma copine est en Italie, on a plein de projets, jai envie de partir, laissez moi une chance. Je n'ai que ma famille ici.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' La cour constate qu'il résulte du courrier adressé par le consulat d'Algérie à la préfecture le 11 juillet 2026, que les autorités algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé le 20 mai 2026 et l'ont identifié comme étant de nationalité algérienne en indiquant qu' 'un laissez-passer lui sera délivré dès réception du routing'. Il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a présenté une demande de routing d'éloignement en date du 17 juillet 2026 sans avoir aucun retour, et qu'aucune démarche n'a été accomplie de sa part pour obtenir une réponse à sa demande de routing depuis le placement de l'intéressé en rétention le 20 juillet suivant. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels qu'une relance du consulat algérien, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, en revanche, il appartenait à l'administration de relancer la division nationale de l'éloignement de la Direction nationale de la police aux frontières pour vérifier l'avancement du traitement de sa demande présentée trois jours avant le placement en rétention. A défaut, la préfecture n'a pas pris toutes les mesures utiles pour saisir les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer dans le délai de 96 heures, sans qu'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure l'empêchant d'agir ne se déduisent de la procédure. En conséquence, l'administration qui sollicite la prolongation de la mesure de rétention sans justifier de diligences suffisantes permettant d'éloigner l'intéressé dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA doit voir sa requête rejetée. L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et l'intéressé remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 juillet 2026, Ordonnons la main-levée de la mesure de rétention,

Dispositif

Ordonnons la remise en liberté de M. [X] [L] alias [C] [H]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [L] alias [M] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2026 À - LE PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [I] [R] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [L] alias [M] [H] né le 14 Mars 1999 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, afin de préparer son départ. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge des libertés et de la détention.
Quelles sont les obligations de la préfecture pendant la rétention ?
La préfecture doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. Cela inclut notamment les démarches auprès des autorités consulaires pour obtenir un laisser-passer consulaire.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fait pas de diligences ?
Si la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut ordonner la main-levée de la rétention et la remise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire où aucune démarche n'avait été faite après le placement en rétention.
Comment contester une prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prolonge la rétention. L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures devant le premier président de la cour d'appel.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la rétention administrative. Il peut ordonner la prolongation de la rétention ou sa main-levée s'il estime que les conditions légales ne sont pas remplies.
Qu'est-ce qu'un laisser-passer consulaire ?
C'est un document délivré par les autorités consulaires du pays d'origine de l'étranger, permettant son identification et son retour dans son pays. Il est souvent nécessaire pour exécuter une mesure d'éloignement.
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