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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 24 juillet 2026 — n° 24/03668

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le changement de clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie effectué par le défunt au profit de son conjoint survivant peut-il être annulé pour cause de captation de l'hérédité ou d'insanité d'esprit ?

Principe retenu

Le changement de clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est un acte juridique qui peut être annulé si la preuve d'une captation de l'hérédité ou d'une insanité d'esprit du souscripteur est rapportée. En l'espèce, les appelants n'ont pas apporté la preuve de ces vices, de sorte que la demande d'annulation a été rejetée.

Faits clés

  • Mariage en 2013 entre [C] [T] et [Y] [I] sous le régime de la séparation de biens
  • Acte authentique du 14 mars 2014 instituant [Y] [I] légataire universelle
  • Changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès le [Date décès 3] 2015
  • Décès de [C] [T] le [Date décès 2] 2020
  • Demande des enfants du premier lit, [D] et [S] [T], d'annulation du changement de clause bénéficiaire

Articles cités

article 1365 du code de procédure civile article 841-1 du code civil article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage entre [W] [P] et [C] [T] sont issus deux enfants : - [D] [T], né le [Date naissance 1] 1967, - [S] [T], né le [Date naissance 2] 1968. [W] [P] est décédée le [Date décès 1] 1988 et son époux survivant a bénéficié de l'usufruit légal du quart de tous les biens composant la succession. [D] [T] et [S] [T] ont reçu I'intégralité de la succession de façon indivise et pour moitié chacun. Par acte notarié du 13 septembre 1988, ils ont légué à leur père l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de leur mère. Le [Date mariage 1] 2013, [C] [T] a épousé en secondes noces [Y] [I] après avoir fait précéder leur union, d'un contrat de mariage et aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. Aux termes d'un acte authentique du 14 mars 2014, [C] [T] a institué son épouse en qualité de légataire universelle de ses biens et il est finalement décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 5] (31). Des différends importants ont opposé [Y] [I] à [D] [T] et à [S] [T] concernant le règlement de la succession de [C] [T]. Par acte d'huissier du 31 mars 2022, les consorts [T] ont fait assigner [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a, pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [C] [T], - ordonné l'ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [C] [T] et [W] [P], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [C] [T] et [Y] [I], - désigné Me [J] [U], notaire à [Localité 6] (09) - [Adresse 4] afin de réaliser dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil: - les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [C] [T], - les opérations de compte de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [C] [T] et [W] [P], - les opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [C] [T] et [Y] [I]. - désigné le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, - dit qu'il appartiendra au notaire de : - convoquer les parties, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile. - enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la copie des actes de mariage, - le contrat de mariage, - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les éventuels comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers, - les actes et tout document relatif aux donations et successions, - la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation, - les contrats d'assurance, - les cartes grises des véhicules, - les éventuels tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des éventuels crédits en cours, - les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable. - dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ont été déférées à la cour par les appels principal et incident, les dispositions du jugement relatives : - au testament authentique du 14 mars 2014, - au virement bancaire de 50 000 euros, - à la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - à la restitution à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, les bijoux et mobiliers, - à l'inscription au passif de la succession de [C] [T] la somme de 20 000 euros au titre des travaux pris en charge par Mme [I]. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, si MM. [T] sollicitent toujours l'infirmation du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande d'annulation du virement de 50 000 euros, ils ne présentent à ce titre aucune prétention au sein de ce même dispositif alors que Mme [I] réclame confirmation de ce chef. La disposition déférée sera donc confirmée. Dans le cadre de leurs premières conclusions, MM. [T] ont sollicité de voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 d'une part, et d'autre part, de voir restituer par Mme [I] l'intégralité des actifs et non pas seulement le véhicule Opel Moka en réclamant la restitution en outre 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte'. Mme [I] soutient qu'il s'agit, concernant la demande d'annulation du changement de clause bénéficiaire, d'une demande nouvelle en cause d'appel. Or en matière de partage, chaque partie peut soumettre en appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Les demandes relatives à l'établissement de l'actif et du passif successoral sont considérées comme des défenses à la prétention adverse, donc recevables même si elles sont présentées pour la première fois en appel et ce en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. Dès lors, la demande d'annulation du changement de clause bénéficiaire soutenue par les appelants est donc recevable ainsi que les demandes de restitution au titre des véhicules et tableaux qui en tout état de cause, sont des meubles inclus dans l'expression 'mobiliers' utilisée par le premier juge. La cour statuera dans la limite de sa saisine. Sur la nullité du testament Pour débouter MM. [T] de leur demande d'annulation du testament authentique daté du 14 mars 2014, le premier juge a notamment retenu qu'au regard des pièces médicales produites et notamment du courrier du 16 mai 2024 établi par le docteur [M] ayant décrit le testateur comme étant porteur d'une maladie d'Alzheimer au stade précoce deux mois et deux jours après la signature du testament en présence du notaire et de deux témoins lesquels ont assisté aux déclarations de leur père, ce dernier était lucide et était sain d'esprit le 14 mars 2014. Contestant cette argumentation, les appelants réclament l'annulation du testament signé par leur père au motif de son insanité d'esprit et de l'emprise exercée par son épouse. Ils rappellent que le testament a été signé un peu plus d'un an après le mariage de leur père avec l'intimée, alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2013 et qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009 avec épisodes hémorragiques ; que le docteur [M] a confirmé le diagnostic de la maladie d'Alzheimer dès janvier 2014, le docteur [O] évoquant dans son courrier de janvier 2015, un MMS de 20/30 ; qu'en janvier 2016, il était relevé une aggravation de la pathologie au plan cognitif par le docteur [M] qui avait noté un MMS à 21/30 et que [C] [T] a été placé sous mesure de protection après son hospitalisation au cours de l'été 2016, sa soeur [A] [T] étant désignée comme tutrice. Ils soutiennent que [C] [T] a rencontré des difficultés dans la gestion du quotidien après son accident vasculaire cérébral de 2009 comme le démontrent les échanges avec les services fiscaux mais également le fait qu'il ait modifié la clause bénéficiaire d'un contrat le [Date décès 3] 2015 au profit de ' mon conjoint ou mon partenaire'. Ils invoquent l'article 464 du code civil prévoyant une période suspecte de deux ans pour les actes passés avant la mise en place de la mesure de protection tout en relevant que cette disposition ne s'applique pas au testament et que le testament a été régularisé quasiment deux années avant ladite mise sous protection du testateur. Enfin, ils affirment que Mme [I] a exercé à l'égard de leur père, une emprise les obligeant à lui adresser une lettre recommandée en septembre 2016 lui enjoignant de ne pas s'opposer à la mise en place des mesures d'encadrement médico-social nécessaires à la sécurité de leur père et de ne pas le soustraire à son traitement médical ; qu'elle l'a en outre harcelé téléphoniquement alors qu'il résidait à l'EHPAD '[Localité 7]' ce qui l'a fortement perturbé, faits nécessitant l'intervention de la tutrice et qu'enfin, les époux [N] témoignent de la méchanceté et du caractère dépensier de Mme [I]. Sollicitant la confirmation de la disposition déférée, Mme [I] soutient que la seule date à laquelle doit s'apprécier l'insanité d'esprit ou non de [C] [T] est le 14 mars 2014 ; que les pièces médicales émanant du docteur [M] relèvent l'existence de troubles légers ne permettant pas de conclure à l'incapacité et à l'absence de lucidité du testateur ce que confirme le courrier du docteur [O] du 6 janvier 2015 établi près d'un an après la signature du testament, qui note que la maladie dont est atteint [C] [T] est au stade 'léger à modéré' et que le docteur [M] qui était en lien avec l'un des appelants n'a pas envisagé une mesure de protection en 2013, ni en 2014. Elle affirme par ailleurs qu'il n'est pas établi que l'AVC de 2009 dont a été victime [C] [T] aurait affecté son consentement et sa capacité à tester ; que la dégradation de l'état de santé de [C] [T] a été assez subite en 2016, le bilan gérontologique et social établi en sortie de son hospitalisation faisant état de ce qu'il 'comprend parfaitement ce qu'on lui dit est même conscient de ses troubles' et que les éléments médicaux postérieurs à la rédaction du testament et relatifs à la mise sous tutelle sont inopérants. Elle rappelle de surcroît que le testament a été établi en la forme authentique en présence de deux témoins lesquels ont attesté que [C] [T] était sain d'esprit au jour du testament ; que ces deux témoins attestent encore aujourd'hui qu'il ne rencontrait aucune difficulté dans sa vie quotidienne ; que l'existence d'un problème avec les impôts ne démontre nullement que les capacités de [C] [T] étaient atteintes ; qu'aucun écrit émanant de lui démontrerait l'incohérence de son raisonnement ; que le rapport de Mme [A] [T] en sa qualité de tutrice ne saurait être considéré comme objectif étant la soeur du de cujus et la tante des appelants ; que si l'attestation des époux [N] cousins des appelants est irrégulière, elle n'en demeure pas moins intéressante, M. [N] étant lui-même médecin et ayant fréquenté avec son épouse, [C] [T], tous deux rapportant des faits postérieurs de plus de deux ans après l'établissement du testament démontrant qu'il menait une vie normale et était en possession de ses moyens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Déclare recevables les demandes de MM. [S] et [D] [T] tendant à voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 et à voir restituer par Mme [I] l'intégralité des actifs et notamment 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte', Confirme l'intégralité des chefs déférés du jugement rendu le 3 juillet 2024, y ajoutant, Déboute MM. [S] et [D] [T] de leurs demandes tendant à voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 et à voir restituer par Mme [Y] [I] l'intégralité des actifs et notamment 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte', Dit que chacune des parties supportera les dépens supportés par elles dans le cadre de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie ?
La clause bénéficiaire désigne la personne qui recevra le capital ou la rente en cas de décès de l'assuré. Elle peut être modifiée à tout moment par le souscripteur, sauf si elle est irrévocable.
Comment contester un changement de clause bénéficiaire ?
Il faut saisir le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance du changement, en apportant la preuve d'un vice du consentement (dol, violence, insanité d'esprit) ou d'une cause de nullité (captation d'hérédité).
Qu'est-ce que la captation d'hérédité ?
La captation d'hérédité est le fait pour une personne d'obtenir des libéralités ou des avantages par des manœuvres frauduleuses ou une influence abusive sur le disposant. Elle peut entraîner la nullité de l'acte.
Quels sont les droits des enfants d'un premier lit sur l'assurance-vie ?
Les enfants d'un premier lit n'ont pas de droits directs sur l'assurance-vie, car elle ne fait pas partie de la succession. Ils peuvent toutefois contester la clause bénéficiaire s'ils prouvent un vice du consentement ou une captation.
Quelle est la différence entre l'assurance-vie et la succession ?
L'assurance-vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser un capital au bénéficiaire désigné en cas de décès. Ce capital ne fait pas partie de la succession et échappe aux règles de dévolution successorale, sauf si les primes sont manifestement exagérées.
Que se passe-t-il si le changement de clause bénéficiaire est annulé ?
Si le changement est annulé, la clause bénéficiaire antérieure reprend effet, ou à défaut, le capital revient à la succession. Le bénéficiaire indûment désigné devra restituer les sommes perçues.
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