MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de relever que l'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence :
Dans le cadre de ce moyen, M. [K] [B] [Z] expose que la préfecture ne justifie pas du contenu des courriels envoyés au consulat algérien, de sorte que le juge n'est pas mis en mesure de vérifier que les diligences accomplies étaient bien pertinentes et nécessaires pour procéder à son éloignement.
Ce moyen manque en fait : le dossier de la procédure contient le courriel adressé le 24 juin 2026 à 11 heures 41 par les services de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique au consulat d'Algérie, de sorte que la présente juridiction est bien en mesure de s'assurer du contenu effectif des courriels adressés. En l'occurrence, par ce courriel, la préfecture formulait une demande de reconnaissance concernant M. [K] [B] [Z], avec l'indication de sa date et lieu de naissance et la précision qu'une version papier de la demande avait également été transmise. Les services de la préfecture sollicitaient l'organisation d'une audition consulaire. Il s'agit de la pièce n° 12 du dossier.
La pièce n° 15 du dossier contient le courriel de rappel qui a été adressé par le même expéditeur au même destinataire le 22 juillet 2026 à 15h26, courriel par lequel l'autorité consulaire est relancée concernant la demande de reconnaissance de M. [K] [B] [Z] et par lequel les services de la préfecture demandent des informations sur l'avancement du traitement du dossier afin de faciliter le rapatriement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Ainsi, le dossier contient bien le contenu des courriels, raison pour laquelle le moyen manque en fait.
En outre, s'agissant des nouveaux développements de l'avocate de M. [K] [B] [Z] formulés lors de l'audience, le consulat algérien ne peut matériellement délivrer un laissez-passer qu'une fois la nationalité et l'identité de l'intéressé établies, ce qui est l'objet même de la reconnaissance. Dans l'attente de la réponse du consulat à cette demande réitérée de reconnaissance, la critique tenant à l'absence de demande de laissez-passer est inopérante.
Aussi convient-il de rejeter ce premier moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
L'article L. 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et, en toute hypothèse, dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il est justifié de ce que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées les 24 juin et 22 juillet 2026.
Aux termes de l'article 15 § 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite « directive retour » : « À moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement. »
L'article 15 § 4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Cette directive est d'effet direct en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 § 4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement, et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention qui ne peut pas dépasser six mois, et que les États membres ne peuvent prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison : a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires algériennes ont été relancées à l'avant-veille même du prononcé de l'ordonnance dont appel, il ne peut être d'ores et déjà argué d'une absence de perspective d'éloignement de l'étranger, d'autant que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires à leur rapatriement, la nationalité algérienne de l'intéressé n'étant au demeurant pas contestée.
Au surplus, il est rappelé que, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur le maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motif justifiant la prolongation de la rétention, posées par les paragraphes 5 et 6 précités, sont satisfaites en l'espèce au vu des développements qui précèdent.
Aussi ce moyen ne peut-il être davantage retenu que le précédent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur le contentieux des étrangers,
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juillet 2026 ;