MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement, qui ordonne son exécution provisoire, a notamment condamné, d'une part, Mme [I] [Y], d'autre part, Mme [U] [Y], et, de troisième part, Mme [B] [L] à payer, chacune, la somme de 46 911,57 euros à la CNP assurances au titre de la répétition de l'indû ; il a condamné la CNP à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [B] [L] ont interjeté appel de cette décision, et n'ont pas exécuté leur condamnation.
Mme [I] [Y] étant décédée, l'instance a été reprise par ses deux enfants.
Les appelants font valoir que l'exécution de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, puisque la somme qui leur est réclamée est supérieure à leurs revenus annuels. Ils concluent au rejet de la demande de radiation, pour des raisons de droit et d'équité, ainsi que des exigences les plus élémentaires de la morale et de l'humanité. De son côté, la CNP Assurances réplique, en substance, que les appelants sont en mesure de restituer les sommes indûment perçues.
A ce stade, il convient de relever que les condamnations qui n'ont pas été exécutées par les appelants ont pour objet le remboursement d'une partie des sommes versées par la CNP Assurances à la suite du décès de Mme [D] en [Date décès 1] 2016, le tribunal ayant retenu que ladite part ne leur était pas due et qu'il s'agissait d'un indû objectif.
Les ayants-droits de Mme [I] [Y], qui se présentent comme étant ses enfants, M. [O] [Z] et Mme [K] [N], justifient de leurs revenus de l'année 2024. M. [Z], marié avec un enfant à charge, justifie avoir souscrit un important crédit quelques jours après le décès de sa mère en [Date décès 2] 2025, tandis que Mme [N], veuve avec deux enfants à charge, justifie être débitrice d'emprunts dont l'un souscrit en 2024. Ils ne produisent aucun autre élément sur leur situation patrimoniale, ni sur l'état de la succession de leur mère, et en particulier le sort de la somme en litige, perçue par cette dernière et dont il est à présent demandé remboursement.
Mme [U] [Y], veuve depuis la fin du mois de janvier 2026, justifie de ses revenus de l'année 2024, mais aucun élément sur sa situation patrimoniale, ni permettant de déterminer le sort de la somme en litige dont il est à présent demandé remboursement.
Mme [B] [L], mariée, justifie également de ses revenus de l'année 2024. Elle ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale, hormis une facture d'acquisition d'un camping-car, datée du 21 février 2025, pour un prix de 66 000 euros. Elle indique que cet achat a été réalisé avec le montant de l'assurance-vie. Toutefois, il peut être observé que l'acompte a été versé 31 janvier 2025, soit à une date postérieure à son appel.
En outre, il convient, afin de déterminer l'enjeu véritable du litige, de relever qu'au fond, le caractère indû du versement est contesté et qu'une faute de la société CNP Assurances, retenue par le tribunal, est invoquée au soutien d'une demande en dommages-intérêts.
En cet état, une résolution amiable du litige est envisageable, soit uniquement sur la demande de radiation moyennant, le cas échéant, une exécution au moins partielle ou une plus ample justification de la situation financière des intéressés, soit sur l'ensemble du litige opposant les parties.
L'enjeu et la nature du litige permet de considérer que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, et avant de statuer sur la requête en radiation, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel aux fins d'être informées sur le processus de médiation.
Compte tenu de la période de l'année et des délais trop restreints prévus par l'article 1534-1 du code civil, il n'y a pas lieu de déléguer au médiateur l'éventuel recueil du consentement des parties à une mesure de médiation. Celles-ci seront invitées à faire connaître au conseiller de la mise en état leur accord sur la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire ou, le cas échéant, sur leur renvoi à une audience de règlement amiable.
Les dépens et les frais seront réservés.