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Cour d'appel, chambre 2 a, 28 juillet 2026 — n° 24/01729

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant qui n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et qui ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives peut-il voir son appel radié du rôle ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. La charge de la preuve de l'impossibilité ou des conséquences excessives pèse sur l'appelant.

Faits clés

  • M. [A] a été condamné par jugement du 23 février 2024 à payer à Mme [J] environ 5 000 euros de dommages-intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700, et aux dépens.
  • M. [A] a interjeté appel le 26 avril 2024.
  • Mme [J] a demandé la radiation du rôle le 23 avril 2025.
  • M. [A] n'a effectué aucun paiement ni proposé de versement échelonné.
  • M. [A] invoque un accident du travail en 2020 et une inaptitude, mais ne produit aucun élément récent sur sa situation financière.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/01729 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJN5 Minute n° : ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 dans l'affaire entre : REQUERANT : Madame [S] [J] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour REQUIS : Monsieur [K] [A] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit : Vu l'ordonnance du 25 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 23 février 2024 ; Vu la déclaration d'appel effectuée le 26 avril 2024 par M. [A] contre ces deux décisions ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2024 ordonnant une mesure de médiation judiciaire ; Vu la lettre du médiateur du 29 octobre 2024 relative à la fin de la médiation ; * Vu la requête en radiation présentée par Mme [J] et transmise le 23 avril 2025 et ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2026 ; Vu les dernières conclusions de M. [A] transmises le 11 mai 2026 ; Vu l'audience du 10 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont demandé que l'affaire soit mise en délibéré ;

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le tribunal, dont le jugement entrepris rappelle être exécutoire de droit par provision, a condamné M. [A] à payer diverses sommes à Mme [J] d'un montant total de l'ordre de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a, en outre, condamné chaque partie à laisser l'autre accéder à sa propriété pour la réalisation de travaux tels que mentionnés dans le jugement. Alors que son appel date de février 2024, que la requête en radiation date d'avril 2025, M. [A] n'a pas effectué le moindre paiement, ni même émis de proposition de versement échelonné. S'agissant de sa situation financière actuelle, M. [A] ne produit pas d'éléments récents. Il justifie avoir été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2020 et avoir agi en justice à l'encontre de son employeur, action en cours au début de l'année 2026 selon la lettre de son avocat du 8 janvier 2026. Cependant, alors qu'il invoque une inaptitude consécutive à cet accident du travail, il ne produit aucun élément à ce titre S'agissant de ses revenus, il justifie n'avoir perçu aucune indemnité journalière de l'assurance maladie du 1er septembre 2023 au 25 février 2026. Cette situation est cependant insuffisante pour en déduire qu'il n'a perçu aucun revenu sur cette période. D'ailleurs, il produit deux avis d'impôts sur les revenus de l'année 2024, l'un à son seul nom en tant que célibataire, l'autre avec le nom de son conjoint, mentionnant, pour lui, chacun, des salaires de l'ordre de 2 406 euros, ainsi que des revenus fonciers, l'un pour 1 902 euros et l'autre pour 6 720 euros. Sur ce point, il ne conteste pas l'affirmation de Mme [J] selon laquelle il loue deux appartements dans sa maison d'habitation. Cependant, alors que l'intimée fait valoir qu'il occulte des revenus, il convient de constater qu'il n'a produit aucun élément sur son niveau de revenus pour l'année 2025, ni pour le début de l'année 2026. Il ne fait pas non plus état de la valorisation des deux appartements qu'il loue. S'agissant de son endettement, il justifie que la banque a, en juin 2025, résilié deux contrats de prêts pour lesquels il restait devoir une somme de l'ordre de 130 000 euros, que l'organisme s'étant porté caution d'un prêt lui a précisé au mois de septembre 2025 avoir réglé une somme de l'ordre de 117 800 euros et lui a demandé d'effectuer des propositions de règlement. Cependant, il ne démontre pas quelle a été l'issue de cette demande de règlement et s'il est encore débiteur d'une quelconque somme. S'il justifie qu'il disposait d'un compte dont le solde était débiteur en mai 2025, et qu'à compter de fin septembre 2025, la banque a dénoncé cette convention de compte ainsi qu'une seconde, il ne produit pas de relevés bancaires récents, ni même de demande d'ouverture de nouveaux comptes, alors même que ses précédents comptes ont été dénoncés il y a plusieurs mois. Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que M. [A] se trouve dans une situation financière l'empêchant de s'acquitter de manière échelonnée, d'au moins une partie significative des sommes auxquelles il a été condamné au regard de sa situation personnelle et financière. Ils ne permettent pas non plus d'établir que de tels paiements progressifs et partiels seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire. Il supportera les dépens de l'incident et sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, et mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 23 février 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ; Condamnons M. [K] [A] aux dépens de l'incident ; Condamnons M. [K] [A] à payer à Mme [S] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande formée à ce titre. La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour inexécution ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire de la liste des affaires en cours lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, alors que celle-ci est exécutoire de droit. Elle vise à sanctionner l'appelant qui ne respecte pas ses obligations.
Quels sont les critères pour éviter la radiation du rôle ?
Pour éviter la radiation, l'appelant doit démontrer soit qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, soit que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il doit apporter des preuves concrètes de sa situation, comme des relevés bancaires récents ou des justificatifs de revenus.
Comment prouver que je suis dans l'impossibilité d'exécuter une décision de justice ?
Vous devez fournir des éléments récents et précis sur votre situation financière, tels que des relevés de comptes, des avis d'imposition, des justificatifs de revenus ou de charges, et démontrer que vous ne pouvez pas payer même partiellement. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas produit de tels éléments, ce qui a conduit à la radiation.
Que se passe-t-il si mon appel est radié ?
Si votre appel est radié, l'affaire est retirée du rôle des affaires en cours. Vous pourrez demander la reprise de l'instance uniquement si vous justifiez avoir exécuté la décision, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise. En attendant, la décision de première instance reste exécutoire.
Puis-je reprendre l'instance après une radiation ?
Oui, vous pouvez demander la reprise de l'instance en justifiant de l'exécution de la décision frappée d'appel. Cependant, cette reprise n'est possible que si la péremption de l'instance n'est pas acquise (délai de deux ans sans diligences).
Quels sont les frais à payer en cas de radiation ?
L'appelant dont la radiation est ordonnée est condamné aux dépens de l'incident et peut être condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé. Dans cette affaire, M. [A] a été condamné à payer 800 euros à Mme [J].
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