MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le tribunal, dont le jugement entrepris rappelle être exécutoire de droit par provision, a condamné M. [A] à payer diverses sommes à Mme [J] d'un montant total de l'ordre de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a, en outre, condamné chaque partie à laisser l'autre accéder à sa propriété pour la réalisation de travaux tels que mentionnés dans le jugement.
Alors que son appel date de février 2024, que la requête en radiation date d'avril 2025, M. [A] n'a pas effectué le moindre paiement, ni même émis de proposition de versement échelonné.
S'agissant de sa situation financière actuelle, M. [A] ne produit pas d'éléments récents.
Il justifie avoir été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2020 et avoir agi en justice à l'encontre de son employeur, action en cours au début de l'année 2026 selon la lettre de son avocat du 8 janvier 2026. Cependant, alors qu'il invoque une inaptitude consécutive à cet accident du travail, il ne produit aucun élément à ce titre
S'agissant de ses revenus, il justifie n'avoir perçu aucune indemnité journalière de l'assurance maladie du 1er septembre 2023 au 25 février 2026. Cette situation est cependant insuffisante pour en déduire qu'il n'a perçu aucun revenu sur cette période. D'ailleurs, il produit deux avis d'impôts sur les revenus de l'année 2024, l'un à son seul nom en tant que célibataire, l'autre avec le nom de son conjoint, mentionnant, pour lui, chacun, des salaires de l'ordre de 2 406 euros, ainsi que des revenus fonciers, l'un pour 1 902 euros et l'autre pour 6 720 euros. Sur ce point, il ne conteste pas l'affirmation de Mme [J] selon laquelle il loue deux appartements dans sa maison d'habitation. Cependant, alors que l'intimée fait valoir qu'il occulte des revenus, il convient de constater qu'il n'a produit aucun élément sur son niveau de revenus pour l'année 2025, ni pour le début de l'année 2026. Il ne fait pas non plus état de la valorisation des deux appartements qu'il loue.
S'agissant de son endettement, il justifie que la banque a, en juin 2025, résilié deux contrats de prêts pour lesquels il restait devoir une somme de l'ordre de 130 000 euros, que l'organisme s'étant porté caution d'un prêt lui a précisé au mois de septembre 2025 avoir réglé une somme de l'ordre de 117 800 euros et lui a demandé d'effectuer des propositions de règlement. Cependant, il ne démontre pas quelle a été l'issue de cette demande de règlement et s'il est encore débiteur d'une quelconque somme.
S'il justifie qu'il disposait d'un compte dont le solde était débiteur en mai 2025, et qu'à compter de fin septembre 2025, la banque a dénoncé cette convention de compte ainsi qu'une seconde, il ne produit pas de relevés bancaires récents, ni même de demande d'ouverture de nouveaux comptes, alors même que ses précédents comptes ont été dénoncés il y a plusieurs mois.
Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que M. [A] se trouve dans une situation financière l'empêchant de s'acquitter de manière échelonnée, d'au moins une partie significative des sommes auxquelles il a été condamné au regard de sa situation personnelle et financière. Ils ne permettent pas non plus d'établir que de tels paiements progressifs et partiels seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il supportera les dépens de l'incident et sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, et mise à disposition au greffe,