MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu'aux dépens.
La demande de radiation a été présentée le 5 septembre 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile par l'article 524 du même code, qui expiraient le 22 octobre 2025, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 22 juillet 2025, de sorte qu'il importe peu que, comme le soutient M. [P], cette requête intervienne 'des mois' après son appel.
Il convient également de rappeler que la mesure de radiation est encourue en cas d'inexécution de la décision frappée l'appel par l'appelant peu important qu'elle ne lui ait pas été signifiée.
En outre, au jour où elle a été présentée, la demande de radiation pour non exécution de sa condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile était fondée, puisque M. [P], qui n'avait alors pas versé ladite somme, n'a pas fait valoir que l'exécution de cette condamnation l'aurait placé dans une situation financière ou personnelle difficile ou que son exécution était impossible.
D'ailleurs, il n'explique pas en quoi l'atteinte à son droit d'appel, qui résulterait de la mesure de radiation qui pouvait être prononcée jusqu'à l'exécution par lui de la décision, serait disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, qui sanctionne le non-respect de son obligation d'exécution provisoire d'une décision, dans le but légitime d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
De même, il ne produit aucun élément sur sa situation financière, et ne soutient, ni ne démontre qu'il aurait une quelconque difficulté à exécuter ce jugement. D'ailleurs, il l'a exécuté, et ne soutient pas que le paiement de la somme de 1 500 euros l'a placé ou le place actuellement dans de telles difficultés.
Il n'est donc pas fondé à soutenir que la radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge.
Enfin, le bien fondé de la requête en radiation n'est pas non plus déterminé par le besoin ou l'absence de besoin de l'intimé de recouvrer la somme en question.
Compte tenu toutefois du versement effectué à la Carpa, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, étant rappelé que le prononcé d'une telle mesure n'est qu'une faculté pour le juge.
Il convient cependant de relever que M. [P] n'a versé les fonds en exécution de la décision à son avocat qu'après le dépôt de la requête en radiation du syndicat des copropriétaires, et ce, sans invoquer, comme il a déjà été dit, l'existence de difficultés qui l'auraient empêché d'effectuer plus tôt ce paiement, et notamment dans un temps contemporain de son appel.
En conséquence, M. [P] supportera les dépens de l'incident et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.