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Cour d'appel, chambre 2 a, 28 juillet 2026 — n° 25/01798

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état doit-il ordonner la radiation du rôle lorsque l'appelant a exécuté la décision frappée d'appel après le dépôt de la requête en radiation, mais avant que le juge ne statue ?

Principe retenu

La radiation du rôle pour inexécution de la décision frappée d'appel est une faculté pour le juge, et non une obligation. Elle peut être refusée lorsque l'appelant a exécuté la décision avant que le juge ne statue, même si l'exécution est intervenue après le dépôt de la requête. L'appelant qui n'a pas exécuté dans un délai raisonnable peut être condamné aux dépens de l'incident et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 mars 2025 condamnant M. [P] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
  • Appel interjeté par M. [P] le 22 avril 2025.
  • Requête en radiation déposée par le syndicat des copropriétaires le 5 septembre 2025.
  • M. [P] a réglé la somme de 1 500 euros le 18 mars 2026, après le dépôt de la requête en radiation.
  • M. [P] n'a pas invoqué de difficultés financières pour justifier le retard d'exécution.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 906-2 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/01798 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ4D Minute n° : ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 dans l'affaire entre : REQUERANT : Syndicat de copropriétaire [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA ABFC Sis [Adresse 2] représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour REQUISE : Monsieur [A] [P] Demeurant [Adresse 3] - TUNISIE représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 mars 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. [P] le 22 avril 2025 ; Vu la requête en radiation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] datée du 4 septembre 2025 et transmise le 5 septembre 2025, ainsi que ses conclusions transmises le 10 mars 2026 ; Vu les conclusions de M. [P] datées du 13 janvier 2026 et transmises le 14 janvier 2026, ainsi que son bordereau de pièce transmis le 2 avril 2026 ajoutant aux pièces déjà communiquées une lettre du 19 mars 2026 du président de la Carpa adressée à son avocat l'informant de l'enregistrement d'un virement du 18 mars 2026 de 1 500 euros ; Vu la note transmise le 9 juin 2026 par le conseil de l'intimé confirmant que l'appelant vient de régler le montant des condamnations et indiquant maintenir ses demandes relatives aux frais de l'incident ; Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 10 juin 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le jugement a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu'aux dépens. La demande de radiation a été présentée le 5 septembre 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile par l'article 524 du même code, qui expiraient le 22 octobre 2025, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 22 juillet 2025, de sorte qu'il importe peu que, comme le soutient M. [P], cette requête intervienne 'des mois' après son appel. Il convient également de rappeler que la mesure de radiation est encourue en cas d'inexécution de la décision frappée l'appel par l'appelant peu important qu'elle ne lui ait pas été signifiée. En outre, au jour où elle a été présentée, la demande de radiation pour non exécution de sa condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile était fondée, puisque M. [P], qui n'avait alors pas versé ladite somme, n'a pas fait valoir que l'exécution de cette condamnation l'aurait placé dans une situation financière ou personnelle difficile ou que son exécution était impossible. D'ailleurs, il n'explique pas en quoi l'atteinte à son droit d'appel, qui résulterait de la mesure de radiation qui pouvait être prononcée jusqu'à l'exécution par lui de la décision, serait disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, qui sanctionne le non-respect de son obligation d'exécution provisoire d'une décision, dans le but légitime d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice. De même, il ne produit aucun élément sur sa situation financière, et ne soutient, ni ne démontre qu'il aurait une quelconque difficulté à exécuter ce jugement. D'ailleurs, il l'a exécuté, et ne soutient pas que le paiement de la somme de 1 500 euros l'a placé ou le place actuellement dans de telles difficultés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge. Enfin, le bien fondé de la requête en radiation n'est pas non plus déterminé par le besoin ou l'absence de besoin de l'intimé de recouvrer la somme en question. Compte tenu toutefois du versement effectué à la Carpa, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, étant rappelé que le prononcé d'une telle mesure n'est qu'une faculté pour le juge. Il convient cependant de relever que M. [P] n'a versé les fonds en exécution de la décision à son avocat qu'après le dépôt de la requête en radiation du syndicat des copropriétaires, et ce, sans invoquer, comme il a déjà été dit, l'existence de difficultés qui l'auraient empêché d'effectuer plus tôt ce paiement, et notamment dans un temps contemporain de son appel. En conséquence, M. [P] supportera les dépens de l'incident et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, non déférable à la cour et mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de radiation ; Condamnons M. [A] [P] à supporter les dépens de l'incident ; Condamnons M. [A] [P] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9 heures pour établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture ; La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour inexécution ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état peut retirer une affaire du rôle des affaires en cours lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Elle vise à sanctionner l'appelant qui ne respecte pas ses obligations et à protéger le créancier.
L'appelant a payé après ma demande de radiation, le juge peut-il quand même radier l'affaire ?
Non, dans cette affaire, le juge a rejeté la demande de radiation car l'appelant avait exécuté la décision avant que le juge ne statue, même si le paiement était intervenu après le dépôt de la requête. La radiation est une faculté, et le juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de radier puisque l'exécution avait eu lieu.
Quels sont les critères pour obtenir la radiation d'un appel ?
Pour obtenir la radiation, l'intimé doit démontrer que l'appelant n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire, et que l'appelant ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives. Le juge apprécie souverainement s'il y a lieu de radier.
Que risque l'appelant qui n'exécute pas une décision assortie de l'exécution provisoire ?
L'appelant s'expose à une demande de radiation de son appel, ce qui peut entraîner l'arrêt de la procédure d'appel. De plus, il peut être condamné aux dépens de l'incident et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où l'appelant a dû payer 800 euros.
Le juge peut-il refuser la radiation même si l'exécution a été tardive ?
Oui, le juge peut refuser la radiation si l'exécution a eu lieu avant qu'il ne statue, même tardivement. Cependant, il peut sanctionner le retard en condamnant l'appelant aux dépens et à une indemnité, comme cela a été fait ici.
Quels sont les frais à payer si je perds un incident de radiation ?
Si vous perdez un incident de radiation, vous pouvez être condamné aux dépens de l'incident et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'autre partie. Dans cette affaire, l'appelant a été condamné à payer 800 euros.
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