MOTIF DE LA DECISION
-Sur la régularité de la procédure
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l'espèce, X se disant [O] [H] a été interpellé le 18 juillet 2026 à 16 heures 15 par les services de la police municipale de [Localité 2] alors qu'il circulait en cyclomoteur en sens inverse sur une piste cyclable. Après vérification de son identité, il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une fiche sur le fichier national des personnes recherchées pour interdiction de séjour sur le territoire français. Il a alors été remis à 16 heures 25 à un officier de police judiciaire qui lui a notifié à 16 heures 35 son placement en garde à vue, le début de celle-ci ayant été fixée à 16 heures 15 moment de son interpellation. La notification de ses droits s'est terminée à 16 heures 45.
Le Procureur de la République a été informé de cette mesure le 18 juillet 2026 à 16 heures 59.
Dans ces conditions, l'information donnée au Procureur de la République ne pouvant être considérée comme tardive, le moyen n'est pas fondé et sera écarté.
-Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des'pièces'justificatives'utiles'dont la production conditionne la recevabilité de la requête les'pièces'qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
X se disant [O] [H] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour apposition d'une copie numérique de la signature de [D] [N] faisant valoir le fait que la signature figurant sur la requête est la reproduction parfaite de la signature figurant sur l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2026 attestant ainsi qu'il s'agit d'une même copie numérique.
En l'espèce, il apparait effectivement que la requête a été signée par apposition d'une copie numérique de la signature de [D] [N], la superposition des signatures figurant pour l'une sur la requête et pour l'autre sur l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2026 permettant d'établir qu'il s'agit d'une copie numérique.
En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les actes administratifs doivent être signés par leur auteur et peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les copies de signature numériques ne peuvent être assimilées aux signatures électroniques prévues à l'article 1367 du code civil. Elles ne bénéficient donc pas de la présomption d'authenticité attachée à ces dernières.
En cas de contestation d'une signature manuscrite ou numérique, il appartient au juge de vérifier l'identité du signataire, notamment en comparant les exemplaires critiqués avec d'autres exemplaires figurant en procédure.
En l'espèce, aucune autre pièce de la procédure ne comporte de signature en original de [D] [N] permettant de rattacher cette copie de signature à la signature réelle de l'intéressée.
Dès lors, il ne peut être affirmé, avec les pièces produites, que la signature a bien été apposée par [D] [N] et donc par une personne disposant de la compétence nécessaire pour prendre un acte régulier.
S'agissant d'un moyen au soutien de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, le retenu n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en prolongation irrecevable.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en date du 24 juillet 2026.
La mesure de rétention administrative est levée et X se disant [O] [H] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant [O] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de TOULOUSE,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la préfecture de l'HERAULT,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juillet 2026 à 17 h 15 en toutes ses dispositions,