SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément auAmoan [Y] [B] [V] articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté contesté retient que Madame [E] [Y] [B] [V] a déclaré [K] [Y] [B] [V] domiciliations (l'une avec un compagnon dans l'[Localité 2] et l'autre dans un foyer à [Localité 3]), qu'elle n'apporte pas de précision sur la durée de son concubinage, se déclare sans enfants à charge et n'exerce aucune activité professionnelle en France. Il ajoute que l'intéressée s'est maintenue indûment sur le territoire français malgré le rejet de sa demande de titre de séjour et la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2024. Il précise que Madame [E] [Y] [B] [V] déclare posséder un passeport qui se trouverait à [Localité 3] sans pouvoir en fournir la preuve de sorte qu'elle doit être considérée comme étant dépourvu d'un document d'identité en cours de validité. Il est enfin indiqué qu'au cours de l'instruction du dossier il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de Madame [E] [Y] [B] [V].
L'arrêté de placement en rétention fait donc bien état des éléments positifs ayant motivé le placement en rétention de cette dernière.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement la mise en oeuvre effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, s'agissant de ses garanties de représentation, lors de son audition en retenue, Madame [E] [Y] [B] [V] a déclaré que l'association de l'Aurore à [Localité 3] gère ses papiers, mais vivre en concubinage à [Localité 4]. Si elle a effectivement produit la copie d'un bail à son nom à cette dernière adresse, mentionnant une date d'effet au 10 juillet 2026, seule la première page apparaît, celle-ci n'étant pas signée. Il ne peut en outre être contesté que Madame [E] [Y] [B] [V] s'est maintenue sur le territoire français malgré le rejet de sa demande de titre de séjour et la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2024, tandis qu'elle ne rapporte pas la preuve d'être en possession d'un passeport en cours de validité. Dès lors, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes à garantir efficacement l'exécution effective dela mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.
S'agissant de son état de santé, la lecture des pièces de la procédure démontre que lors de son audition en retenue, Madame [E] [Y] [B] [V] a expliqué souffrir d'une maladie dégénérative des yeux nécessitant des injections (à l'hopital à [Localité 3]) et attendre les résultats d'une biopsie (en février 2027). Le formulaire d'identification d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap rempli au cours de cette mesure, mentionne la même maladie et fait état d'interventions chirurgicales récurrentes. Pour autant, ces éléments ne permettent pas à eux- seuls de considérer qu'une mesure de rétention administrative serait incompatible avec son état de santé.