MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour,
Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige soumis à la cour est circonscrit aux points suivants :
la recevabilité des attestations des témoins des consorts [Y],
la requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte,
le rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie.
Sur la recevabilité des attestations produites par les consorts [Y],
Le premier juge a écarté des débats les attestations de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] produites par les consorts [Y] compte tenu de leur lien avec madame [T] [Y].
En cause d'appel, les consorts [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que :
la motivation lapidaire du premier juge n'est pas fondée en droit,
aucune disposition légale ne permet au juge d'écarter des débats une attestation sur la simple considération de liens, non qualifiés au demeurant, existants entre le témoin et la partie,
l'article 202 du code de procédure civile prévoit que le témoin mentionne tout éventuel lien de parenté ou d'alliance entre les parties, sans qu'aucune irrecevabilité d'office n'y soit attachée,
les témoins en cause n'ont pas ou plus de lien de parenté ou d'alliance avec madame [T] [Y] :
monsieur [F] [X] a été marié puis divorcé de madame [T] [Y] et témoigne au demeurant en qualité de médecin de monsieur [L] [Y],
monsieur [N] [H] a été le compagnon de madame [T] [Y] de 2004 à 2012,
seul monsieur [J], compagnon actuel de madame [T] [Y], présente des liens d'affection qui ne peuvent s'apparenter à des liens d'alliance ou de parenté, lesquels en tout état de cause ne constituent aucune cause d'irrecevabilité d'office de son témoignage.
De son côté, monsieur [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
ces attestations ont pour point commun qu'elles émanent toutes les trois des ex-compagnon ou compagnon actuel de madame [Y] rendant leur partialité évidente et n'étant pas sérieuses,
leur partialité évidente ne permet assurément pas de refléter une réalité objective et dont la teneur au surplus n'est pas développée dans les conclusions d'appelants,
du fait de leur partialité patente, il est sollicité que ces attestations soient écartées des débats.
Sur ce,
L'article 202 du code de procédure civile soumet au respect d'un certain formalisme les attestations produites par les parties. Elles ne peuvent être écartées des débats qu'en cas de non-respect de ce formalisme.
Or en l'espèce, si l'intimé questionne la force probante des trois attestations produites par les appelants en ce qu'elles émanent des anciens compagnons et du compagnon actuel de madame [T] [Y], il ne met aucunement en évidence un non-respect du formalisme exigé par l'article 202 précité.
Il ressort de l'examen de ces attestations que celles-ci répondent au formalisme posé par l'article 202 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats, la cour conservant l'appréciation de la force probante desdites pièces avec l'objet du litige compte tenu des liens de proximité entretenus entre l'appelante et les déclarants.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit par madame [I] [K] en donation indirecte,
Pour débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à requalifier le contrat d'assurance vie de la défunte en donation indirecte, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 894 du code civil, notamment retenu que :
madame [I] [K] a désigné son fils, monsieur [W] [Y] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux,
elle l'a confirmé en qualité de bénéficiaire principal par avenant du 4 décembre 2010,
elle a versé, outre les primes de 3500€, de 500€ et de 1500€ versées respectivement le 1er juin 2010, le 2 novembre 2010 et le 10 mai 2011, une somme de 50 000€ le 2 avril 2012 provenant de sa part d'un montant de 72 466,42€ dans la vente d'une maison dépendant de la succession de monsieur [P] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009,
elle a légué par testament olographe du [Date décès 3] 2012 déposé au rang des minutes de Maître [B] [U] [M], notaire, la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès de monsieur [W] [Y],
elle a entretenu de profond liens d'affection et de reconnaissance à l'égard de monsieur [W] [Y],
monsieur [W] [Y] n'ayant toutefois pas accepté le contrat du vivant de madame [I] [K], celle-ci a conservé jusqu'à son décès la faculté de rachat des fonds et la possibilité de modifier la clause désignant le bénéficiaire du contrat, faculté et possibilité exclusives de toute donation par lequel le donateur se dépouille de manière irrévocable de la chose donnée en faveur du donataire.
En cause d'appel, les consorts [Y] demandent de nouveau à la cour de requalifier le contrat d'assurance vie de madame [K] en donation indirecte à l'égard de monsieur [W] [Y] et de condamner ce dernier à verser à la succession de madame [K] la somme de 63 267,62€ au titre de la réintégration des fonds perçus et ce au titre de la donation indirecte.