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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 28 juillet 2026 — n° 22/03034

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les primes versées sur un contrat d'assurance vie sont-elles manifestement exagérées au sens de l'article L132-13 du code des assurances, justifiant leur réintégration à la succession ?

Principe retenu

Les primes versées sur un contrat d'assurance vie ne sont pas rapportables à la succession si elles ne sont pas manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, en tenant compte de l'âge, des ressources et du patrimoine du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui.

Faits clés

  • Madame [I] [K] a souscrit un contrat d'assurance vie le 21 mai 2010 auprès de la Caisse d'Epargne.
  • La clause bénéficiaire désignait initialement Monsieur [W] [Y], puis a été modifiée par avenant du 4 décembre 2010.
  • Madame [I] [K] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant trois enfants : [L], [T] et [W].
  • Les primes versées sur le contrat s'élevaient à 55 000 €.
  • Les consorts [Y] (deux des enfants) ont demandé la réintégration de ces primes à la succession, les estimant manifestement exagérées.

Articles cités

article L132-13 du code des assurances article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Y] et madame [I] [S] [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Bouches du Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [L] [Y], [T] [Y], [W] [Y]. Suivant jugement du 29 avril 1969, le tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé la séparation de corps des époux [Y]/ [K]. Monsieur [P] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2009. Madame [D] [Y] a souscrit le 21 mai 2010 un contrat d'assurance vie nuances 3D auprès de la caisse d'épargne ; la clause bénéficiaire étant au nom de monsieur [W] [Y]. Par avenant du 4 décembre 2010, madame [D] [Y] née [K] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie en désignant monsieur [W] [Y], à défaut monsieur [O] [E] et à défaut ses héritiers. Madame [I], [S], [D] [K] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [T] et [W] et en l'état d'un testament olographe du [Date décès 3] 2012 aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de tous ses biens à son fils [W]. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable de la succession, c'est dans ces conditions que madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] (ci-après désignés les consorts [Y]) ont fait assigner leur frère, monsieur [W] [Y], par acte de commissaire de justice du 25 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir : Dire que les primes versées par madame [I] [K] d'un montant total de 55 000€ sur le contrat d'assurance vie n°964 664520 étaient manifestement exagérées et excessives au sens de l'article L132-13 du code des assurances, Ordonner la réintégration de la somme de 55 000€ à l'actif successoral de madame [K], Condamner monsieur [W] [Y] à verser à la succession de madame [K] la somme de 55 000€, Condamner monsieur [W] [Y] à leur verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par le jugement dont appel du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a : Ecarté des débats les attestations des messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] (pièces n° 24,25 et 26 du dossier du conseil de madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y]), Débouté Madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, Condamné madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens ainsi qu'à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarté l'exécution provisoire. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 novembre 2022, les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d'appel sauf en ce qu'elle a écarté l'exécution provisoire. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a : débouté les consorts [Y] de leurs demandes tendant à dire que monsieur [W] [Y], intimé sur l'appel principal, n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 28 septembre 2022 et juger caduc ou irrecevable l'appel incident formé par l'intéressé dans ses conclusions communiquées le 28 avril 2023, condamné madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à monsieur [W] [Y] une indemnité de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour, Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que le litige soumis à la cour est circonscrit aux points suivants : la recevabilité des attestations des témoins des consorts [Y], la requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte, le rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie. Sur la recevabilité des attestations produites par les consorts [Y], Le premier juge a écarté des débats les attestations de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] produites par les consorts [Y] compte tenu de leur lien avec madame [T] [Y]. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que : la motivation lapidaire du premier juge n'est pas fondée en droit, aucune disposition légale ne permet au juge d'écarter des débats une attestation sur la simple considération de liens, non qualifiés au demeurant, existants entre le témoin et la partie, l'article 202 du code de procédure civile prévoit que le témoin mentionne tout éventuel lien de parenté ou d'alliance entre les parties, sans qu'aucune irrecevabilité d'office n'y soit attachée, les témoins en cause n'ont pas ou plus de lien de parenté ou d'alliance avec madame [T] [Y] : monsieur [F] [X] a été marié puis divorcé de madame [T] [Y] et témoigne au demeurant en qualité de médecin de monsieur [L] [Y], monsieur [N] [H] a été le compagnon de madame [T] [Y] de 2004 à 2012, seul monsieur [J], compagnon actuel de madame [T] [Y], présente des liens d'affection qui ne peuvent s'apparenter à des liens d'alliance ou de parenté, lesquels en tout état de cause ne constituent aucune cause d'irrecevabilité d'office de son témoignage. De son côté, monsieur [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que : ces attestations ont pour point commun qu'elles émanent toutes les trois des ex-compagnon ou compagnon actuel de madame [Y] rendant leur partialité évidente et n'étant pas sérieuses, leur partialité évidente ne permet assurément pas de refléter une réalité objective et dont la teneur au surplus n'est pas développée dans les conclusions d'appelants, du fait de leur partialité patente, il est sollicité que ces attestations soient écartées des débats. Sur ce, L'article 202 du code de procédure civile soumet au respect d'un certain formalisme les attestations produites par les parties. Elles ne peuvent être écartées des débats qu'en cas de non-respect de ce formalisme. Or en l'espèce, si l'intimé questionne la force probante des trois attestations produites par les appelants en ce qu'elles émanent des anciens compagnons et du compagnon actuel de madame [T] [Y], il ne met aucunement en évidence un non-respect du formalisme exigé par l'article 202 précité. Il ressort de l'examen de ces attestations que celles-ci répondent au formalisme posé par l'article 202 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats, la cour conservant l'appréciation de la force probante desdites pièces avec l'objet du litige compte tenu des liens de proximité entretenus entre l'appelante et les déclarants. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur la demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit par madame [I] [K] en donation indirecte, Pour débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à requalifier le contrat d'assurance vie de la défunte en donation indirecte, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 894 du code civil, notamment retenu que : madame [I] [K] a désigné son fils, monsieur [W] [Y] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux, elle l'a confirmé en qualité de bénéficiaire principal par avenant du 4 décembre 2010, elle a versé, outre les primes de 3500€, de 500€ et de 1500€ versées respectivement le 1er juin 2010, le 2 novembre 2010 et le 10 mai 2011, une somme de 50 000€ le 2 avril 2012 provenant de sa part d'un montant de 72 466,42€ dans la vente d'une maison dépendant de la succession de monsieur [P] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009, elle a légué par testament olographe du [Date décès 3] 2012 déposé au rang des minutes de Maître [B] [U] [M], notaire, la quotité disponible de tous ses biens au jour de son décès de monsieur [W] [Y], elle a entretenu de profond liens d'affection et de reconnaissance à l'égard de monsieur [W] [Y], monsieur [W] [Y] n'ayant toutefois pas accepté le contrat du vivant de madame [I] [K], celle-ci a conservé jusqu'à son décès la faculté de rachat des fonds et la possibilité de modifier la clause désignant le bénéficiaire du contrat, faculté et possibilité exclusives de toute donation par lequel le donateur se dépouille de manière irrévocable de la chose donnée en faveur du donataire. En cause d'appel, les consorts [Y] demandent de nouveau à la cour de requalifier le contrat d'assurance vie de madame [K] en donation indirecte à l'égard de monsieur [W] [Y] et de condamner ce dernier à verser à la succession de madame [K] la somme de 63 267,62€ au titre de la réintégration des fonds perçus et ce au titre de la donation indirecte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax sauf en ce qu'il a écarté des débats les attestations de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J] (pièces n°24,25 et 26 du dossier du conseil de madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y]), Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevables les attestations produites par les consorts [Y] de messieurs [F] [X], [N] [H] et [V] [J], pièces n°24, 25 et 26, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] à verser à monsieur [W] [Y] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [T] [Y] et monsieur [L] [Y] aux dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prime manifestement exagérée dans le cadre d'une assurance vie ?
Une prime est manifestement exagérée lorsqu'elle est disproportionnée par rapport aux facultés financières du souscripteur, compte tenu de son âge, de ses ressources et de son patrimoine. Dans cette affaire, la cour a estimé que les primes de 55 000 € versées par Madame [I] [K] n'étaient pas manifestement exagérées, car elles ne dépassaient pas ses capacités financières.
Comment contester une clause bénéficiaire d'assurance vie ?
La clause bénéficiaire peut être contestée si elle a été modifiée dans des conditions douteuses ou si les primes sont manifestement exagérées. Dans ce cas, les consorts [Y] ont contesté la clause en demandant la réintégration des primes, mais la cour a rejeté leur demande faute de preuve d'exagération manifeste.
Quels sont les droits des héritiers réservataires face à une assurance vie ?
Les héritiers réservataires peuvent demander la réintégration des primes si elles sont manifestement exagérées, car elles sont alors considérées comme des donations indirectes. Cependant, si les primes ne sont pas exagérées, elles échappent à la succession. En l'espèce, la cour a confirmé que les primes n'étaient pas exagérées, donc les héritiers ne pouvaient pas les réintégrer.
Quel est le critère pour apprécier le caractère exagéré des primes ?
Le caractère exagéré s'apprécie au moment du versement, en tenant compte de l'âge, des ressources et du patrimoine du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui. La cour a appliqué ce critère et a conclu que les primes versées par Madame [I] [K] n'étaient pas manifestement exagérées.
Que se passe-t-il si les primes sont jugées manifestement exagérées ?
Si les primes sont jugées manifestement exagérées, elles sont réintégrées à la succession et soumises aux règles de la réserve héréditaire. Dans cette affaire, la demande de réintégration a été rejetée, donc les primes restent acquises au bénéficiaire désigné.
La modification de la clause bénéficiaire peut-elle être annulée ?
La modification de la clause bénéficiaire peut être annulée si elle résulte d'un vice du consentement (dol, violence, etc.) ou si elle est contraire à l'ordre public. En l'espèce, aucune preuve de vice n'a été apportée, et la cour a validé la clause modifiée.
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