MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
L'article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de droit. Néanmoins, le Tribunal judiciaire de Tours pouvait l'écarter si besoin.
Le jugement attaqué ne fait pas état d'observations faites par les parties visant à faire écarter le prononcé de l'exécution provisoire. Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [W] [M] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, il ressort du dossier que M. [W] [M] ne justifie pas que l'exécution provisoire de la décision de première instance entraînerait des conséquences irrémédiables pour lui, et que celles-ci aient été révélées postérieurement au jugement.
En conséquence, M. [W] [M] sera déclaré irrecevable en sa demande visant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur la radiation de l'affaire du rôle :
L'article 524 du code de procédure civile dispose " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ".
En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [W] [M] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel. Il n'est pas justifié d'un risque de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article susvisé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle devant la chambre de la famille de la Cour d'appel d'Orléans.
Sur les mesures accessoires :
M. [W] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,