MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de travail ne prévoit pas la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, et mentionne que la rémunération du collaborateur tiendra compte des éventuels dépassements d'horaires.
L'employeur reconnaît, lui-même, que la salariée était tenue par la réalisation d'un temps de travail mensuel de 151 heures 67, ce qui d'ailleurs est confirmé par la mention sur les bulletins de paie.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, la salariée invoque, dans ses écritures, avoir réalisé, comme heures supplémentaires impayées :
* 87, 50 heures majorées à 25 %,
* 35 heures majorées à 50 %,
représentant, selon elle, une somme totale de 6 977, 77 euros brut, hors congés payés.
Elle précise qu'outre les horaires de bureau, elle effectuait des déplacements pour des rendez vous extérieurs professionnels, et a pu effectuer du télétravail à son domicile.
Elle produit, notamment, :
- en sa pièce n°9 : un tableau mentionnant par jour, les heures d'arrivée et de sortie du matin et de l'après-midi, le nombre d'heures de travail par jour et par semaine, les majorations, et, ce, pour la période du 10 janvier 2022 au 30 mars 2022 inclus,
- ses bulletins de paie,
- une attestation de témoin de sa mère, Madame [W] [Q], de son époux Monsieur [T] [U], de Madame [N] [K], de Monsieur [J] [X], architecte.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En réplique, la société [O] [F] conteste la force probante du tableau de Madame [V] [U] née [B], invoque que les attestations de témoin de la mère, et de l'époux, de Madame [V] [U] née [B], de Madame [K], et de Monsieur [X], ne permettent pas d'écarter la force probante des attestations qu'elle produit sur les heures de travail de Madame [V] [U] née [B].
Elle mentionne, au surplus, que Madame [V] [U] née [B] n'avait pas de rendez-vous extérieurs professionnels, qu'aucun élément ne vient confirmer ces prétendus rendez-vous, et que le télétravail n'est pas mis en place au sein de l'entreprise, Madame [V] [U] née [B] ne produisant également aucun élément sur ce travail à domicile.
Elle produit :
- une attestation de témoin de Madame [E] [A], salariée, responsable des ressources humaines, selon laquelle, salariée au sein de la société [1], depuis le 18 août 2021, elle arrivait au travail entre 8 heures et 8h15, avait une pause entre 12h30 et 13h30, et quittait son bureau entre 17h30 et 18 heures.
Elle certifie que Madame [V] [U] née [B] n'est quasiment jamais arrivée avant elle au bureau, quasiment tous les jours, quittait le bureau à 12h15 et revenait au plus tôt à 14 heures, le plus souvent à 14h15. Le témoin ajoute qu'au minimum à trois reprises, Madame [V] [U] née [B] est revenue à plus de 15 heures de son temps de pause pour se rendre à des rendez-vous personnels (coiffeur'), et que Madame [V] [U] née [B] pouvait partir avant elle en fin de journée en lui indiquant qu'elle avait rendez-vous chez l'ostéopathe ou pour la construction de sa maison.
- une attestation de témoin de Madame [P] [D], salariée, gestionnaire de paie, selon laquelle, à sa connaissance, Madame [V] [U] née [B] " est très rarement arrivée avant elle (avant 8h30), soit en même temps qu'elle, soit plus tard
le matin ". Elle ajoute que Madame [V] [U] née [B] partait vers 12 heures et revenait vers 14 heures, voire beaucoup plus tard à quelques reprises,
- une attestation de témoin de Madame [G] [M], responsable paie, selon laquelle, salariée au sein de la société [1], depuis le 1er mars 2022, elle n'a pas le souvenir que Madame [V] [U] née [B] arrivait, au bureau, avant elle (8 heures) ou restait après elle (après 17h30). Le témoin ajoute que Madame [V] [U] née [B] avait des pauses déjeuner toujours de plus d'une heure et arrivait très souvent vers 14 heures, voire plus tard,
- une attestation de témoin de Madame [R] [Y], ancienne salariée de la société [1], selon laquelle Madame [V] [U] née [B] lui avait indiqué qu'elle ne déjeunait pas sur site, qu'elle partirait à 12h30 et reviendrait aux alentours de 13h45. Le témoin indique avoir été surpris car la pause méridienne est d'une heure,
- une attestation de témoin de Madame [Z] [C], retraitée, selon laquelle elle a travaillé, au sein de la société [O] [F], jusqu'au mois d'avril 2022, et alors que son bureau se trouvait à l'entrée principale du personnel administratif, et qu'elle pouvait voir le personnel arriver et sortir des locaux, elle atteste que Madame [V] [U] née [B] arrivait après 8h15, plutôt 8h30, ne déjeunait pas sur place, revenait souvent, de sa pause, aux alentours de 14 heures et parfois après cet horaire.