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Cour d'appel, chambre 4 a, 28 juillet 2026 — n° 24/00979

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, et l'employeur doit-il fournir des éléments de contrôle de la durée du travail ?

Principe retenu

En matière d'heures supplémentaires, la preuve est partagée : le salarié doit présenter des éléments préalables suffisants, et l'employeur doit fournir les éléments de contrôle de la durée du travail. En cas de désaccord, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits. Le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, même en l'absence d'accord de l'employeur, si leur réalité est établie.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 janvier 2022
  • Fonction de directrice des ressources humaines, statut cadre, niveau 8
  • Période d'essai de 4 mois
  • Rupture de la période d'essai notifiée le 30 mars 2022 avec effet au 13 avril 2022
  • Demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Articles cités

article L.3171-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 10 janvier 2022, la société [O] [F] a engagé Madame [V] [U] née [B], en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre, niveau 8, de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Le contrat stipule une période d'essai de 4 mois. Par lettre remise en main propre le 30 mars 2022, la société [O] [F] a notifié à Madame [V] [U] née [B] la rupture de la période d'essai et du contrat avec effet au 13 avril 2022 au soir, en la dispensant de travail à compter du 31 mars 2022. Par requête du 29 septembre 2022, Madame [V] [U] née [B] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Mulhouse de demandes d'indemnisations pour souscription d'un contrat de prévoyance non conforme aux dispositions conventionnelles, pour exécution déloyale du contrat de travail, et de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre au titre des congés payés afférents. Par jugement du 8 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [U] née [B], - condamné la société [O] [F] à payer à Madame [V] [U] née [B] les sommes suivantes : * 6 427, 99 euros brut au titre des heures supplémentaires, * 642, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 60 euros au titre des frais de santé restés à la charge de la demanderesse, ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration d'appel du 27 février 2024, la société [1] a interjeté appel limité du jugement aux dispositions relatives au rappel de salaires outre au titre des congés payés afférents et à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique du 31 octobre 2024, la société [O] [F] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, : - déboute Madame [V] [U] née [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, - déboute Madame [V] [U] née [B] de son appel incident, - déboute Madame [V] [U] née [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [V] [U] née [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, Madame [V] [U] née [B], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, et que la cour, statuant à nouveau, : - condamne la société [O] [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Elle sollicite, en outre, la confirmation du surplus du jugement, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de travail ne prévoit pas la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, et mentionne que la rémunération du collaborateur tiendra compte des éventuels dépassements d'horaires. L'employeur reconnaît, lui-même, que la salariée était tenue par la réalisation d'un temps de travail mensuel de 151 heures 67, ce qui d'ailleurs est confirmé par la mention sur les bulletins de paie. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). En l'espèce, la salariée invoque, dans ses écritures, avoir réalisé, comme heures supplémentaires impayées : * 87, 50 heures majorées à 25 %, * 35 heures majorées à 50 %, représentant, selon elle, une somme totale de 6 977, 77 euros brut, hors congés payés. Elle précise qu'outre les horaires de bureau, elle effectuait des déplacements pour des rendez vous extérieurs professionnels, et a pu effectuer du télétravail à son domicile. Elle produit, notamment, : - en sa pièce n°9 : un tableau mentionnant par jour, les heures d'arrivée et de sortie du matin et de l'après-midi, le nombre d'heures de travail par jour et par semaine, les majorations, et, ce, pour la période du 10 janvier 2022 au 30 mars 2022 inclus, - ses bulletins de paie, - une attestation de témoin de sa mère, Madame [W] [Q], de son époux Monsieur [T] [U], de Madame [N] [K], de Monsieur [J] [X], architecte. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En réplique, la société [O] [F] conteste la force probante du tableau de Madame [V] [U] née [B], invoque que les attestations de témoin de la mère, et de l'époux, de Madame [V] [U] née [B], de Madame [K], et de Monsieur [X], ne permettent pas d'écarter la force probante des attestations qu'elle produit sur les heures de travail de Madame [V] [U] née [B]. Elle mentionne, au surplus, que Madame [V] [U] née [B] n'avait pas de rendez-vous extérieurs professionnels, qu'aucun élément ne vient confirmer ces prétendus rendez-vous, et que le télétravail n'est pas mis en place au sein de l'entreprise, Madame [V] [U] née [B] ne produisant également aucun élément sur ce travail à domicile. Elle produit : - une attestation de témoin de Madame [E] [A], salariée, responsable des ressources humaines, selon laquelle, salariée au sein de la société [1], depuis le 18 août 2021, elle arrivait au travail entre 8 heures et 8h15, avait une pause entre 12h30 et 13h30, et quittait son bureau entre 17h30 et 18 heures. Elle certifie que Madame [V] [U] née [B] n'est quasiment jamais arrivée avant elle au bureau, quasiment tous les jours, quittait le bureau à 12h15 et revenait au plus tôt à 14 heures, le plus souvent à 14h15. Le témoin ajoute qu'au minimum à trois reprises, Madame [V] [U] née [B] est revenue à plus de 15 heures de son temps de pause pour se rendre à des rendez-vous personnels (coiffeur'), et que Madame [V] [U] née [B] pouvait partir avant elle en fin de journée en lui indiquant qu'elle avait rendez-vous chez l'ostéopathe ou pour la construction de sa maison. - une attestation de témoin de Madame [P] [D], salariée, gestionnaire de paie, selon laquelle, à sa connaissance, Madame [V] [U] née [B] " est très rarement arrivée avant elle (avant 8h30), soit en même temps qu'elle, soit plus tard le matin ". Elle ajoute que Madame [V] [U] née [B] partait vers 12 heures et revenait vers 14 heures, voire beaucoup plus tard à quelques reprises, - une attestation de témoin de Madame [G] [M], responsable paie, selon laquelle, salariée au sein de la société [1], depuis le 1er mars 2022, elle n'a pas le souvenir que Madame [V] [U] née [B] arrivait, au bureau, avant elle (8 heures) ou restait après elle (après 17h30). Le témoin ajoute que Madame [V] [U] née [B] avait des pauses déjeuner toujours de plus d'une heure et arrivait très souvent vers 14 heures, voire plus tard, - une attestation de témoin de Madame [R] [Y], ancienne salariée de la société [1], selon laquelle Madame [V] [U] née [B] lui avait indiqué qu'elle ne déjeunait pas sur site, qu'elle partirait à 12h30 et reviendrait aux alentours de 13h45. Le témoin indique avoir été surpris car la pause méridienne est d'une heure, - une attestation de témoin de Madame [Z] [C], retraitée, selon laquelle elle a travaillé, au sein de la société [O] [F], jusqu'au mois d'avril 2022, et alors que son bureau se trouvait à l'entrée principale du personnel administratif, et qu'elle pouvait voir le personnel arriver et sortir des locaux, elle atteste que Madame [V] [U] née [B] arrivait après 8h15, plutôt 8h30, ne déjeunait pas sur place, revenait souvent, de sa pause, aux alentours de 14 heures et parfois après cet horaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 8 février 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse [3] en ses dispositions relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires et aux congés payés afférents ; statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [O] [F] à payer à Madame [V] [U] née [B] les sommes suivantes : * 4 500 euros brut (quatre mille cinq cents euros), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, * 450 euros brut (quatre cent cinquante euros), au titre des congés payés afférents, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ; DEBOUTE la société [O] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société [O] [F] à payer à Madame [V] [U] née [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société [O] [F] aux dépens d'appel. La Greffière, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires ?
Le salarié doit présenter des éléments préalables suffisants (comme des relevés d'horaires, des mails, des témoignages) et l'employeur doit fournir les éléments de contrôle de la durée du travail. En cas de désaccord, le juge forme sa conviction. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de 4 500 euros brut.
Comment prouver des heures supplémentaires non rémunérées ?
Le salarié peut produire tout document ou témoignage étayant sa demande (agendas, courriels, attestations de collègues). L'employeur doit ensuite fournir les éléments de contrôle de la durée du travail. Ici, la salariée a fourni des éléments suffisants et l'employeur n'a pas produit de justificatifs.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires effectuées pendant ma période d'essai ?
Oui, la période d'essai ne fait pas obstacle au droit aux heures supplémentaires. Dans cette affaire, la salariée était en période d'essai et a obtenu un rappel de salaire pour des heures effectuées pendant cette période.
L'employeur doit-il fournir des justificatifs des horaires de travail ?
Oui, l'employeur doit fournir les éléments de contrôle de la durée du travail. S'il ne le fait pas, le juge peut retenir les éléments du salarié. En l'espèce, l'employeur n'a pas produit ces éléments, ce qui a conduit à la condamnation.
Quel est le montant alloué dans cette affaire pour les heures supplémentaires ?
La cour a condamné l'employeur à payer 4 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 450 euros au titre des congés payés afférents.
Que se passe-t-il si l'employeur ne fournit pas les éléments de contrôle de la durée du travail ?
Le juge peut considérer les éléments du salarié comme suffisants et faire droit à sa demande. Dans cette affaire, l'absence de production par l'employeur a conduit à la confirmation du rappel de salaire.
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