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Cour d'appel, chambre 1 a, 29 juillet 2026 — n° 25/03951

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelante qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et qui invoque son incapacité financière peut-elle obtenir le maintien de l'affaire au rôle malgré sa demande de radiation par l'intimé ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter. La simple affirmation d'être sans emploi et sans revenus, non corroborée par des pièces probantes, ne suffit pas à établir l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • Monsieur [X] [G] a acheté un véhicule Range Rover d'occasion à Madame [L] [V] pour 11 000 euros le 24 février 2024.
  • Le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [V] à payer 4 137,93 euros à Monsieur [G] le 16 septembre 2025.
  • Madame [V] a interjeté appel le 15 octobre 2025.
  • Monsieur [G] a demandé la radiation du rôle pour inexécution de la décision.
  • Madame [V] a produit ses relevés de comptes pour prouver son incapacité financière.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 24 février 2024, Monsieur [X] [G] a acquis auprès de Madame [L] [V] un véhicule d'occasion de la marque Range Rover, moyennant le prix de 11'000 €. Par requête en date du 21 mai 2024, Monsieur [G] a attrait Madame [L] [V] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les frais de réparation du véhicule à hauteur de 7'700 € et subsidiairement la résolution de la vente. Par jugement en date du 16 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a : 'CONDAMNE Madame [L] [V] à régler à Monsieur [X] [G] la somme de 4 137,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [X] [G] de ses autres demandes ; CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens.' Madame [L] [V] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 15 octobre 2025. Monsieur [X] [G] s'est constitué intimé le 5 novembre 2025. Par requête en date du 5 avril 2026, transmise par voie électronique le 6 avril 2026, Monsieur [G] a déposé une requête en radiation et demande au conseiller de la mise en état de : 'DECLARER la présente requête en radiation recevable et bien fondée, y FAIRE DROIT, FAIRE DROIT aux demandes de M. [X] [G] ORDONNER la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour, DEBOUTER Madame [L] [V] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. CONDAMNER Madame [L] [V] à payer à M. [X] [G] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident, CONDAMNER Madame [L] [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure liée au présent incident.' Dans ses écritures du 5 juin 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, Madame [L] [V] s'est opposée à cette demande, exposant être dans l'incapacité de régler la somme. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.

Dispositif

SUR CE : Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler le montant mis à sa charge par le jugement déféré, étant sans emploi et ne disposant d'aucun revenu. Cependant, d'une part, force est de constater que les pièces produites (à savoir ses relevés de comptes) ne permettent pas de confirmer qu'elle est sans emploi et dénuée de revenus. D'autre part, elle ne s'explique nullement sur le fait qu'elle ait pu être propriétaire d'un véhicule qu'elle a revendu 11'000 euros à Monsieur [X] [G], véhicule qui devait nécessairement être assuré précédemment, ce qui laisse à penser qu'elle disposait de revenus. Enfin, elle n'apporte aucune explication sur le devenir du prix de vente de 11'000 euros qu'elle a perçu en février 2024. Dès lors, ni les éléments de preuves fournis, ni les explications données ne permettent de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Madame [L] [V], ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire. Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée. Enfin, Madame [L] [V] sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à régler une somme de 500 euros à Monsieur [X] [G], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire, DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par Madame [L] [V], CONDAMNE Madame [L] [V] aux frais et dépens du présent incident, CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à Monsieur [X] [G] une somme de 500 euros (cinq cents euros) titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour inexécution ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle une affaire en appel est retirée du rôle des affaires en cours lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire. Elle est demandée par l'intimé et ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Quelles sont les conditions pour que la radiation soit ordonnée ?
La radiation peut être ordonnée si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou procédé à la consignation, sauf s'il démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Comment prouver son impossibilité d'exécuter une décision ?
Il faut fournir des preuves concrètes de sa situation financière, comme des relevés de comptes, des avis d'imposition, des justificatifs de revenus ou de charges. De simples affirmations ne suffisent pas.
Que se passe-t-il après la radiation ?
L'affaire est retirée du rôle. Elle peut être rétablie si l'appelant exécute la décision ou si les conditions de la radiation disparaissent. L'appelant doit alors demander le rétablissement.
Quels sont les frais liés à la radiation ?
L'appelant qui succombe dans l'incident peut être condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé.
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