MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. Il est en outre constant que la saisine s'entend de la réception effective de l'acte d'appel, quel qu'en soit le support, et non de son enregistrement postérieur par le greffe.
En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le vendredi 24 juillet 2026 à 11h45. L'avocate de l'appelant indique avoir transmis sa déclaration d'appel par voie électronique le samedi 25 juillet 2026 à 11h30. Il résulte cependant des vérifications techniques opérées, confirmées par le service informatique compétent, que ce courriel n'a en réalité été émis que le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, cette même vérification établissant que le message a été automatiquement classé comme indésirable et n'est jamais parvenu dans la boîte structurelle dédiée à la réception des déclarations d'appel.
Le délai d'appel de 24 heures, courant à compter du prononcé de l'ordonnance le vendredi 24 juillet 2026 à 11h45, expirait en principe le samedi 25 juillet 2026 à la même heure. Ce délai expirant un samedi, il était, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 juillet 2026, à la même heure.
La déclaration d'appel ayant été effectivement émise le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, elle a donc été formée avant l'expiration du délai ainsi prorogé.
L'appel doit donc être considéré comme recevable.
Sur le délai imparti à la cour pour statuer
Aux termes de l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, saisi sans forme de l'appel, doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. Selon l'article R. 743-19 du même code, ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il est de principe que la saisine, au sens de ces dispositions, correspond à la réception effective de l'acte d'appel et non à sa date d'émission lorsque des circonstances exceptionnelles, extérieures et insurmontables ont fait obstacle à ce que cette réception soit portée à la connaissance de la juridiction en temps utile.
En l'espèce, si la déclaration d'appel a été effectivement émise par voie électronique le samedi 25 juillet 2026 à 12h36, il est établi que ce courriel a été automatiquement classé comme indésirable par le système de messagerie et n'est jamais parvenu, de ce fait, à la connaissance du greffe de la cour dans la boîte structurelle prévue à cet effet. La cour n'a été effectivement informée de l'existence de cet appel que le lundi 27 juillet 2026 à 17h08, par un nouveau courriel. Ce dysfonctionnement informatique, extérieur et insurmontable en ce qu'il a rendu impossible toute connaissance de la saisine avant cette date, constitue une circonstance exceptionnelle justifiant que le point de départ du délai de 48 heures imparti à la Cour pour statuer soit fixé à la date de la réception effective portée à sa connaissance, soit le lundi 27 juillet 2026 à 17h08. Ce délai expire donc le mercredi 29 juillet 2026 à 17h08.
En conséquence, l'appel, formé dans le délai légal de 24 heures tel que prorogé par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, est recevable, et la cour statue dans le délai de 48 heures ayant couru à compter de la connaissance effective de sa saisine.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si le préfet justifie des diligences effectivement accomplies en vue de l'éloignement et de l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure avant l'expiration de la période sollicitée.
En l'espèce, l'intéressé a bénéficié du statut de réfugié du 22 décembre 2005 au 8 juillet 2022, date à laquelle il y a été mis fin en raison d'une menace grave, de sorte qu'il peut désormais faire l'objet d'une mesure d'éloignement. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour menace à l'ordre public, en date du 24 juin 2026 a été validé en son principe, seule la décision fixant le pays de destination ayant été annulée par le tribunal administratif le 9 juillet 2026, de sorte que l'intéressé demeure éloignable vers tout pays où il serait légalement admissible.
La rétention de l'intéressé a débuté le 24 juin 2026. Une précédente demande de mise en liberté avait été rejetée tant par le premier juge que par la Cour d'appel, cette dernière ayant retenu que si l'administration ne justifiait, à cette date, d'aucune diligence depuis la décision du 9 juillet 2026 ayant annulé la décision fixant le pays de destination, il ne pouvait pour autant être tenu qu'aucune perspective d'éloignement n'était justifiée, la préfecture disposant encore de plusieurs jours, du fait de la prolongation autorisée le 28 juin 2026, pour effectuer et justifier des recherches d'un pays susceptible d'accueillir l'intéressé.
Il ressort cependant de l'examen du dossier que la requête aux fins de nouvelle prolongation ne mentionne aucune diligence accomplie par l'administration en vue de rechercher un pays d'éloignement susceptible d'accueillir l'intéressé et qu'aucune pièce justifiant de telles diligences n'est versée aux débats. Le Préfet ne s'est pas présenté et n'était pas représenté à l'audience de sorte que cette inertie demeure inexpliquée dans ce dossier.
Ainsi, en l'absence de toute démarche entreprise par la préfecture depuis la décision du tribunal administratif du 9 juillet 2026, ni la nature ni l'existence d'une quelconque perspective raisonnable d'éloignement ne peuvent être établies à la date à laquelle la cour statue.
En conséquence, en l'absence de toute diligence justifiée par la préfecture et de toute perspective raisonnable d'éloignement à l'expiration de la période sollicitée, le moyen sera accueilli.
L'ordonnance entreprise sera infirmée et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée.