MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
[9] L'article 455 du code de procédure civile dispose que':
«'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'»
[10] L'employeur sollicite l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation au visa de l'article 455 du code de procédure civile concernant les heures supplémentaires.
[11] Concernant le temps de travail, le jugement reprend dans l'exposé des faits la thèse de la salariée, ne fait pas état de la position de l'employeur, et motive ainsi sa décision':
«'L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir aux juges des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié le juge se prononce au vu de ces éléments et de ce fourni [sic] par le salarié à l'appui de sa demande. Après échange et observations des pièces fournies par la demanderesse, le conseil juge que les éléments apportés sont recevables. En conséquence, le conseil accorde la demanderesse de sa demande d'heures supplémentaires de 13'071,72'€.'»
[12] La cour retient que le jugement ne vise pas les conclusions de l'employeur et n'expose pas non plus succinctement ses prétentions. Il encourt en conséquence la nullité. La cour évoquera dès lors le fond du litige.
2/ Sur la pièce n° 43
[13] L'employeur demande à la cour d'écarter des débats la pièce 43 intitulée «'contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier 2016 à temps complet'» non signée qui n'a aucune valeur contractuelle et probante. La salariée, qui ne fonde pas ses demandes sur la pièce litigieuse, ne répond pas à ce chef de demande.
[14] La cour retient que l'employeur produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par la salariée et par lui-même et daté du 1er janvier 2016, pièce qui n'est pas contestée par la salariée. En conséquence, la pièce 43 sera écartée des débats.
3/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires
[15] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[16] La salariée réclame la somme de 13'071,72'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires effectuées mais non payées outre celle de 1'307,17'€ d'incidence sur droits à congés payés. Elle produit à l'appui de sa demande les attestations de M.'[F] [V], Mme [H] [D], Mme [B] [S], M. [O] [P], Mme [Q] [U] et Mme [Z] [P] ainsi qu'un tableau manuscrit allant du 1er'juillet 2015 au 30 janvier 2016 précisant les heures de début et de fin de service ainsi que ses horaires du 16 au 18 juin 2015. Au sein de ses écritures, elle récapitule ses demandes au moyen du tableau suivant, étant relevé que la semaine 27 de l'année 2015 débutait le lundi 29 juin et que la semaine 4 de l'année 2016 se terminait le samedi 30 janvier':
semaine
taux horaire
nombre d'heures
heures à 25%
coût
heures à 50%
coût
27
9,61€
58,00h
8h
96,10€
15,00h
216,22€
28
9,61€
78,25h
8h
96,10€
35.25h
508,12€
29
9,61€
74,00h
8h
96,10€
31,00h
446,86€
30
9,61€
72,00h
8h
96,10€
29,00h
418,03€
31
9,61€
72,50h
8h
96,10€
29,50h
425,24€
32
9,61€
80,00h
8h
96,10€
37,00h
533,35€
33
9,61€
76,25h
8h
96,10€
33,25h
479,29€
34
9,61€
64,75h
8h
96,10€
21,75h
313,52€
35
9,61€
65,50h
8h
96,10€
22,50h
324,33€
36
9,61€
76,00h
8h
96,10€
33,00h
475,69€
37
9,61€
65,00h
8h
96,10€
22,00h
317,13€
38
9,61€
47,50h
8h
96,10€
04,50h
64,86€
39
9,61€
46,00h
8h
96,10€
03,00h
43,24€
40
9,61€
54,75h
8h
96,10€
11,75h
169,37€
41
9,61€
47,00h
8h
96,10€
04,00h
57,66€
42
9,61€
44,25h
8h
96,10€
01,25h
18,02€
43
9,61€
45,25h
8h
96,10€
02.25h
32,43€
44
9,61€
52,25h
8h
96,10€
09,25h
133,33€
46
9,61€
44,25h
8h
96,10€
01,25h
18,01€
47
9,61€
46,00h
8h
96,10€
03,00h
43,24€
48
9,61€
46,25h
8h
96,10€
03,25h
46,84€
49
9,61€
44,25h
8h
96,10€
01,25h
18,01€
50
9,61€
46,50h
8h
96,10€
03,50h
50,45€
1
9,61€
44,50h
8h
96,10€
01,50h
21,62€
2
9,61€
35,25h
0,25h
3,00€
3
9,61€
37,75h
2,75h
33,03€
4
9,61€
38,25h
3,25h
39,04€
La salariée ajoute à ces heures supplémentaires un rappel d'heures complémentaires pour atteindre un temps plein de 336,35'€ par semaine et elle fait ainsi valoir qu'elle aurait dû percevoir sur la période la somme de 16'637,91'€ bruts alors qu'elle n'a perçu que celle de 3'566,19'€ bruts. Aussi réclame-t-elle la différence, soit 13'071,72'€ à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 1'307,17'€ au titre des congés payés y afférents.
[17] L'employeur répond tout d'abord que la demande concernant la période du 6 juillet au 30'septembre'2015 est irrecevable en l'absence de dénonciation du reçu pour solde pour tout compte signé par la salariée le 30 septembre 2015 dans le délai de 6'mois dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes n'est intervenue que le 2 mars 2017. Il ajoute que les demandes sont prescrites au visa des articles L. 3245-1 du code du travail, et des articles 2241, 1315 et 1322 anciens et 1341 du code civil dès lors qu'elles n'ont été chiffrées pour la première fois que dans les conclusions notifiées le 18 août 2022.
3-1/ Sur le reçu pour solde de compte signé le 30 septembre 2015
[18] L'article L.