Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Titre de séjour et naturalisation

Cour d'appel, rétention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/01256

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque les diligences de la préfecture pour l'éloignement ont été effectuées auprès d'un autre pays que celui d'origine de l'étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est subordonnée à la démonstration par l'autorité administrative de diligences suffisantes pour préparer l'éloignement. Une erreur sur le pays destinataire des diligences peut constituer un défaut de diligences si elle révèle une insuffisance dans les démarches. Toutefois, si l'étranger ne justifie pas de son identité et que les démarches auprès du pays de renvoi sont impossibles, la prolongation peut être justifiée.

Faits clés

  • M. [B] [X], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'une OQTF le 29 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • La préfecture a sollicité une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • L'appelant conteste la prolongation en invoquant un défaut de diligences : les démarches ont été faites auprès de la Tunisie et non de la Libye.
  • M. [X] est arrivé en France en 2024, parle français et a été condamné une seule fois en 11 ans.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article L743-21 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 30 mai 2026 à 09h12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 30 mai 2026 à 09h12 ; Vu l'ordonnance du 3 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [B] [X],dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [B] [X],dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé ; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [B] [X],dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé ; Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026 à 16h07 par M. [B] [X] ; A l'audience, Me Marianne BALESI a été entendue en sa plaidoirie dans les termes suivants : 'Aux termes de la DA, est soulevé la méconnaissance du CESEDA, on reproche un défaut de diligences à la préfecture, Monsieur déclare être lybien, or il n'y a pas eu de diligences faites auprès de la Lybie, mais de la Tunisie. Il y a eu un quiproco, la requête préfectorale dit avoir fait des diligences auprès de la Lybie, or la pièce jointe à ce mail prévoit des diligences faites auprès de la Tunisie. Les diligences ne sont pas suffisantes. Monsieur est arrivé en 2024, il est peintre. Il fait des efforts d'intégration, il parle correctement français, et a été condamné qu'une seule fois en 11 ans.' Maître Stanislas FRANÇOIS a été entendu en ses observations comme suit : 'Effectivement il y a une contrariété entre les diligences et la pièce jointe, mais c'est bien à l'endroit des autorités tunisiennes que les diligences ont été faites, et le premier juge a bien noté l'erreur de plume de la préfecture dans sa requête. Il y a encore 30 jours pour faire les diligences nécessaires et obtenir un laisser-passer, on ne peut obérer un possible éloignement. La menace à l'OP a été également avancée par la préfecture, et le JLD va bien dans ce sens pour faire droit à la demande de prolongation.' Le retenu a eu la parole en dernier en ces termes : 'J'en ai marre, je suis fatigué, je peux plus.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut de pièces justificatives des diligences effectuées en vue de l'éloignement Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550). Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; La même annexe précise in fine : IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, non seulement il résulte du registre soumis au premier juge qu'il est actualisé et porte la mention d'une demande de laissez-passer en date du 5 mai 2026 et de relances en dates des 1er juin, 24 juin et 27 juillet 2026, mais encore, il résulte des pièces de la procédure qu'il est justifié de cette demande de laissez passer consulaire auprès des autorités tunisiennes et de leur relance aux dates indiquées. En outre, il résulte tant de la demande de laissez-passer que des courriels de relance adressés par l'administration que celle-ci a précisé que l'intéressé, [B] [X] né le 27/04/2001 à [Localité 2] en Libye a été reconnu par le service Interpol [Localité 3] le 27/01/2025 sur la base de ses empreintes digitales sous l'identité de [N] [O] né à [Localité 4] en Tunisie, et il est justifié par procès-verbal de la direction centrale de la police aux frontières en date du 27 janvier 2025, qu'une demande d'identification avait déjà été effectuée le 20 octobre 2022 et que les services Interpol [Localité 3] ont émis une réponse positive le 15 février 2023 à l'égard de l'intéressé. Il est donc ainsi justifié par l'administration que sa requête est accompagnée de toutes les pièces justifiant des diligences accomplies en vue de l'éloignement. La requête sera donc déclarée recevable. Sur le non respect des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [X] né le 27 Avril 2001 à [Localité 2] (LYBIE) (99) de nationalité Libyenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un défaut de diligences dans le cadre d'une rétention administrative ?
Un défaut de diligences signifie que la préfecture n'a pas effectué les démarches nécessaires pour préparer votre éloignement. Dans cette affaire, l'appelant soutenait que la préfecture avait adressé des demandes aux autorités tunisiennes au lieu des autorités libyennes, ce qui constituerait une insuffisance.
Comment prouver que la préfecture n'a pas fait les démarches nécessaires ?
Vous pouvez demander communication des pièces justifiant les diligences, comme les courriers adressés aux autorités consulaires. Dans ce cas, l'appelant a relevé une contradiction entre le courriel et les pièces jointes, qui concernaient la Tunisie et non la Libye.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, conformément à l'article L743-21 du CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance.
Que se passe-t-il si la préfecture fait des démarches auprès d'un autre pays que le mien ?
Cela peut constituer un défaut de diligences si cela révèle que la préfecture n'a pas entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités de votre pays d'origine. Cependant, si vous ne coopérez pas ou si votre identité n'est pas établie, la prolongation peut être justifiée.
Puis-je être libéré si la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes ?
Oui, si vous démontrez que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires, le juge peut refuser la prolongation et ordonner votre libération. Dans cette affaire, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes malgré l'erreur alléguée.
Quels sont mes droits en centre de rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de communiquer avec votre consulat, et de contester les décisions devant le juge. Dans cette affaire, l'appelant a été assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.