Cour d'appel, retentions, 28 juillet 2026 — n° 26/06020
Synthèse de la décision
Question juridique
Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement, soulevé pour la première fois en appel, constitue-t-il une circonstance nouvelle ou un élément permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ?
Principe retenu
En appel, le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement, soulevé pour la première fois, ne constitue pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'administration ayant effectué des diligences dès le placement en rétention et relancé les autorités consulaires, le moyen est manifestement infondé et l'appel peut être rejeté sans audience.
Faits clés
- Interdiction du territoire français prononcée le 23 février 2026
- Placement en rétention administrative le 26 juin 2026
- Première prolongation de 26 jours le 30 juin 2026
- Requête en seconde prolongation de 30 jours le 24 juillet 2026
- Ordonnance de prolongation de 30 jours le 25 juillet 2026
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour demander la fin de la rétention ?
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les diligences pour organiser l'éloignement ?
Puis-je faire appel de la prolongation de ma rétention ?
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
Qu'est-ce que l'article L. 743-23 du CESEDA ?
La préfecture doit-elle prouver qu'elle fait des diligences ?
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