SUR QUOI
L'appel de M. [H] [K] est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
En l'espèce, le Préfet de la Seine Maritime rappelle que M. [G] [H] [K], de nationalité alégrienne, après avoir bénéficié de certificats de résident d'une durée d'une année du 16 octobre 1991 au 10 novembre 2003, a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans renouvelée le 29 novembre 2013 mais pour une seule année et ce, en dernier lieu jusqu'au 29 juin 2023. Par arrêté du Préfet de l'Eure en date du 3 juin 2024, un titre de séjour lui a été refusé et obligation lui a été faite de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 années.
Par décision des 18 juin puis 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté précité du 3 juin 2024 avec injonction de réexamen de la situation de l'intéressé.
Le 30 avril 2026 M. [G] [H] [K] a fait l'objet d'un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour puis, le 11 mai 2026, a été pris par le Préfet de la Seine Maritime un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans, avant que soit pris l'arrêté présentement contesté, notifié le 22 juillet 2026 et portant placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2].
Par décision du 10 juillet 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. [G] [H] [K] tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 11 mai 2026 en relevant notamment que l'intéressé avait commis de nouvelles infrations après même une libération en 2024, n'avait pas su depuis 1991 s'insérer socialement et professionnellement et que son comportement constituait une menace à l'ordre public.
Les services de la préfecture rappellent que l'intéressé a fait l'objet de très nombreuses et récurrentes condamnations depuis une condamnation prononcée le 4 juillet 1991 à 10 mois d'emprisonnement pour vol, vol aggravé, violence et destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, puis de plus de 20 nouvelles condamnations prononcées entre 1991 et le 11 février 2025 pour des faits de vols, vols en récidive, recel et ce, encore le 11 février 2025 une condamnation à 18 mois d'emprisonnement pour vol en date des 22 janvier, qu'il présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est connu défavorablement et a été condamné, qu'il est sans ressource et sans emploi sur le territoire français et y réside en situation irrégulière, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement de moins de 3 ans, de même qu'il est sans domicile stable, ayant du reste été sur un total cumulé de 19 années en détention.