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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 28 juillet 2026 — n° 25/00327

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [J] [F] a-t-il droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard de son taux d'incapacité et de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?

Principe retenu

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le taux d'incapacité est apprécié à la date de la demande.

Faits clés

  • Monsieur [J] [F] a déposé une demande d'AAH le 11 août 2023
  • La CDAPH de la Gironde a rejeté sa demande le 15 avril 2024, estimant un taux d'incapacité inférieur à 50 %
  • Le recours administratif préalable a été rejeté le 7 novembre 2024
  • Une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal, réalisée par le Docteur [Y] le 10 juin 2026
  • Le tribunal a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 435 du code de procédure civile article L.142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 15 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [J] [F] le 11 août 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans la mesure où M. [J] [F] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [J] [F] a, par requête de son avocat déposée le 2 janvier 2025 au greffe, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [J] [F], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - juger qu’il remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH, - par conséquent, lui allouer la prestation AAH à compter du 1er septembre 2023, et ce, pour une durée de 5 années, - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours, - en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par l’intermédiaire de son Conseil, il expose être atteint de multiples troubles, à savoir des troubles auditifs sévères, des troubles lombaires et cervicaux, des troubles artérioveineux, d’un diabète de type 2 insulinodépendant, des troubles des hanches et du bassin, des troubles tendineux, des troubles neurologiques divers, des troubles du sommeil, ayant un impact sur son autonomie et sur sa vie sociale et professionnelle, ainsi que sur son état psychologique. Il fait valoir que son état de santé lui occasionne des troubles correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 80% ou a minima compris entre 50 et 79%, et engendre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il précise que suite à une nouvelle demande, il s’est vu attribuer l’AAH par décision de la CDAPH du 3 avril 2025 à compter du 1er février 2025 et jusqu’au 31 janvier 2030. Il maintient toutefois sa demande pour la période comprise entre le 11 août 2023 et le 31 janvier 2025. Entendu, M. [J] [F] explique avoir été victime d’une erreur dans la gestion de son dossier par la MDPH. Il indique avoir été délaissé par les services sociaux, s’être retrouvé sans domicile, avant d’être hébergé par une amie, puis de trouver une chambre d’hôtel pour 1000 euros par mois qu’il paie grâce à une rente de 540 euros suite à un accident du travail et quelques ressources annexes. Il explique que lorsqu’il est en crise, il est paralysé pendant 3 à 4 jours. On lui a découvert une leucopathie à la suite d’une IRM, qui serait due à ses tensions et douleurs cervicales. Il indique avoir fait des micro AVC en 2024 et avoir chaque année une IRM de contrôle. Il explique avoir eu un accident du travail en 1987, lui ayant occasionné 17 fractures du bassin à gauche, et qu’aujourd’hui encore, son bassin se décale de manière évolutive. S’agissant de ses cervicales, il explique ne quasiment plus avoir de disques, lesquels se collent les uns aux autres, mais être dans une impasse thérapeutique. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, dans la mesure où M. [J] [F] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025, il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire. - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles . En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [J] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Les pièces médicales produites établissent l’existence de plusieurs pathologies chroniques, évolutives et invalidantes ayant un retentissement majeur sur l’autonomie, la mobilité et l’accès à l’emploi. M. [J] [F] présente un diabète insulinodépendant compliqué nécessitant une insulinothérapie quotidienne, un suivi spécialisé régulier en endocrinologie ainsi qu’un régime alimentaire strict.

Dispositif

En conséquence, DIT qu’à cette date, M. [J] [F] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, à compter du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2025 sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'AAH, il faut présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et, si le taux est entre 50 et 79 %, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans cette affaire, le tribunal a reconnu que M. [F] remplissait ces conditions.
Comment contester un refus d'AAH ?
En cas de refus de la CDAPH, il faut d'abord former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH. Si le refus est confirmé, on peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. C'est ce qu'a fait M. [F].
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?
C'est une limitation importante et durable dans l'accès à l'emploi en raison du handicap. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que M. [F] présentait une telle restriction, justifiant l'attribution de l'AAH.
À partir de quand l'AAH est-elle accordée ?
L'AAH est accordée à compter de la date de la demande, sous réserve de remplir les conditions. Dans cette affaire, elle a été accordée à compter du 1er septembre 2023, date de la demande, jusqu'au 31 janvier 2025.
Quelle est la durée d'attribution de l'AAH ?
L'AAH est généralement attribuée pour une durée déterminée, souvent de 1 à 5 ans. Dans cette affaire, elle a été accordée pour une période allant du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2025.
Que faire si la MDPH refuse de reconnaître mon handicap ?
Vous pouvez contester la décision en formant un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal judiciaire. Le tribunal peut ordonner une consultation médicale pour évaluer votre taux d'incapacité, comme cela a été fait pour M. [F].
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