Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Allocations et aides sociales

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 28 juillet 2026 — n° 25/00330

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [J] a-t-elle droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard de son taux d'incapacité et de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?

Principe retenu

L'attribution de l'AAH est subordonnée à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et, pour un taux compris entre 50 et 79 %, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le juge apprécie le taux d'incapacité à la date de la demande, au vu des éléments médicaux et des difficultés d'autonomie.

Faits clés

  • Mme [J], née en 1968, a déposé une demande d'AAH le 9 avril 2024
  • La CDAPH a rejeté sa demande le 15 juillet 2024, estimant un taux d'incapacité inférieur à 50 %
  • Le recours administratif préalable a été rejeté le 7 novembre 2024
  • Mme [J] présente des difficultés à se lever seule, utilise une canne, et est aidée par sa fille pour la toilette, la préparation des repas et l'entretien ménager
  • Elle bénéficie d'un suivi psychologique depuis 2024

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 435 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article L.142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 15 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [N] [J] née [C] le 9 avril 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Mme [N] [J] née [C] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [N] [J] née [C] a, par lettre recommandée du 3 janvier 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [N] [J] née [C], présente, accompagnée de Mme [Q] [Y], sa cousine, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Mme [N] [J] née [C] indique bénéficier d’un suivi psychologique, débuté en 2024, et utiliser une canne depuis six à sept mois. Elle précise vivre avec son conjoint. S’agissant de son autonomie, elle expose éprouver des difficultés à se lever seule et utiliser sa canne pour ses déplacements au sein du domicile lorsque les douleurs sont importantes. Elle déclare être aidée par sa fille pour sa toilette (lavage du dos, des cheveux et essuyage), la préparation des repas ainsi que l’entretien ménager. En revanche, elle indique pouvoir s’alimenter seule et se rendre seule aux toilettes. Concernant ses déplacements extérieurs, Mme [N] [J] née [C] précise emprunter les transports en commun, mais nécessiter l’accompagnement d’un tiers en raison de troubles de l’équilibre et de chutes. Elle indique avoir subi, en 2025, une fracture du pied à la suite d’une chute. Elle ajoute être rapidement limitée à la marche en raison de la fatigue et des douleurs. Elle déclare suivre un traitement antalgique dont l’efficacité est limitée. Elle précise avoir bénéficié de séances de kinésithérapie, procurant un soulagement temporaire, mais dont les effets ne sont pas durables. Elle indique qu’elle n’était plus suivie en kinésithérapie lors du dépôt de sa demande auprès de la MDPH. Sur le plan professionnel, Mme [N] [J] née [C] expose avoir suivi une formation de remise à niveau, achevée en avril 2025. Elle estime toutefois ne pas être en capacité d’exercer une activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Elle précise avoir travaillé antérieurement dans des écoles maternelles et avoir dû cesser son activité en raison de douleurs, notamment aux mains, sans disposer d’une qualification particulière. Enfin, Mme [N] [J] née [C] conteste l’appréciation retenue par la MDPH quant à l’intensité de ses douleurs. Elle décrit des poussées douloureuses quotidiennes, qu’elle évalue à 10/10, touchant notamment les épaules, les coudes et les genoux, et indique que ces épisodes l’empêchent régulièrement d’accomplir toute activité, y compris le port d’objets légers.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00330 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBV 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles . En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [N] [J] née [C] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le certificat médical établi à l’appui de la demande fait état d’une polyarthrite rhumatoïde, associée à un syndrome anxio-dépressif et à une hypertension artérielle. Ces pathologies évoluent depuis plus de cinq ans et sont décrites comme permanentes. L’examen clinique relève des arthralgies diffuses, touchant notamment les épaules, les coudes, les genoux et les mains. Le traitement associe notamment du méthotrexate, un traitement biologique, des antalgiques et du [L]. Un suivi spécialisé est assuré en rhumatologie et des séances de kinésithérapie sont prescrites afin de maintenir l’autonomie fonctionnelle. Le certificat médical indique un périmètre de marche limité à environ 100 mètres, un ralentissement moteur, la nécessité de faire des pauses lors des déplacements ainsi qu’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les difficultés de déplacement sont évaluées comme réalisées avec difficulté mais sans aide humaine permanente. Les limitations fonctionnelles concernent également la préhension et la motricité fine, réalisées avec difficulté.

Dispositif

En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [N] [J] née [C] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er mai 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quel taux d'incapacité est requis pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'AAH, il faut un taux d'incapacité d'au moins 50 %. Si le taux est entre 50 et 79 %, il faut en plus une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Que faire si ma demande d'AAH est refusée ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, puis, en cas de rejet, saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?
C'est une difficulté importante et durable à trouver un emploi en raison du handicap. Dans cette affaire, le médecin consultant a estimé que Mme [J] présentait une telle restriction, justifiant l'AAH.
L'AAH est-elle accordée pour une durée déterminée ?
Oui, l'AAH est accordée pour une durée déterminée. Dans ce jugement, elle a été accordée pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2024.
Quels éléments sont pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité ?
Le juge se base sur des éléments médicaux, comme le rapport du médecin consultant, et sur les difficultés concrètes de la personne dans sa vie quotidienne, comme les difficultés à se lever, à se laver, ou à se déplacer.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.