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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 27 juillet 2026 — n° 25/00594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité de Mme [S] [M] était-il d'au moins 50% à la date de sa demande d'AAH, justifiant l'attribution de cette allocation ?

Principe retenu

L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est subordonnée à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. Le juge apprécie le taux d'incapacité à la date de la demande, au vu des éléments médicaux et de l'examen clinique.

Faits clés

  • Mme [S] [M] a demandé l'AAH le 7 juin 2024
  • Diagnostic de fibromyalgie posé en 2016
  • Suivi principalement par médecin traitant, consultation d'un rhumatologue à deux reprises
  • Aucun traitement médicamenteux en raison d'allergies
  • Crises douloureuses d'apparition aléatoire

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article 435 du code de procédure civile article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale

Dispositif

En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [S] [M] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, REJETTE le recours de Mme [S] [M] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 16 décembre 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 7 juin 2024. RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 16 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [S] [M] le 7 juin 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Mme [S] [M] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 16 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [S] [M] a, par lettre recommandée du 21 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [S] [M], comparante, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Elle indique ne bénéficier d’aucun traitement médicamenteux en raison d’allergies. Elle précise être suivie principalement par son médecin traitant, qui assure sa prise en charge depuis l’origine de ses troubles. Elle expose n’avoir consulté un rhumatologue qu’à deux reprises, sans suivi spécialisé régulier. Le diagnostic de fibromyalgie aurait été posé en 2016 par son médecin traitant et confirmé par le rhumatologue. Elle décrit des crises douloureuses d’apparition aléatoire, entraînant des difficultés à maintenir des engagements ou une activité régulière. Elle indique avoir essayé différentes alternatives non médicamenteuses, notamment le yoga. Elle précise avoir interrompu un suivi psychologique après trois séances pour des raisons financières et être actuellement suivie au CMP par une infirmière en psychiatrie. Elle fait état d’un syndrome anxio-dépressif, d’une perte d’autonomie ainsi que d’un brouillard cognitif. Sur le plan professionnel, Mme [S] [M] expose être actuellement sans activité et dépendre financièrement de son époux, dont elle est séparée depuis le 1er mai 2026. Elle indique ne jamais avoir exercé le métier de coiffeuse malgré l’obtention d’un CAP, en raison d’allergies, puis avoir travaillé successivement dans une usine d’électronique, dans l’aide à la personne, sur des chantiers de jardinage, chez les sapeurs-pompiers avant de démissionner pour raisons de santé, puis comme concierge, activité qu’elle a cessée il y a deux ans. Elle précise réaliser ponctuellement des marchés afin de vendre des créations de couture mais devoir régulièrement annuler sa participation en raison de ses douleurs. Mme [S] [M] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [S] [M] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La MDPH précise que Mme [S] [M] n’a jamais bénéficié de l’AAH. Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [M] [S] âgée de 54 ans présente un syndrome douloureux chronique diffus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [S] [M] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il ressort du certificat médical produit à l’appui de la demande que Mme [S] [M] présente une fibromyalgie évoluant depuis plus de cinq ans, associée à des douleurs musculaires et articulaires diffuses, une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des myalgies et une asthénie. Sont également mentionnés des antécédents d’hypothyroïdie substituée, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de troubles psychiatriques à type de syndrome anxio-dépressif avec suivi au CMP, ainsi que diverses pathologies musculo-tendineuses. Le médecin relève une évolution défavorable de la symptomatologie douloureuse. Les traitements reposent essentiellement sur des mesures non médicamenteuses, Mme [S] [M] étant décrite comme allergique à plusieurs traitements antalgiques. Un suivi spécialisé est mentionné en rhumatologie ainsi qu’au CMP, avec prise en charge en kinésithérapie. Sur le plan fonctionnel, le certificat médical produit dans le cadre de la demande auprès de la MDPH fait état de douleurs permanentes, d’une fatigabilité importante, d’un ralentissement moteur, d’un périmètre de marche évalué à environ 500 mètres avec nécessité de pauses, sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. L’utilisation d’une canne est mentionnée. Les limitations fonctionnelles renseignées apparaissent principalement modérées.

Questions fréquentes

Quel est le taux d'incapacité requis pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il faut présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que le taux de Mme [S] [M] était inférieur à 50 % à la date de sa demande.
La fibromyalgie peut-elle justifier l'attribution de l'AAH ?
La fibromyalgie peut être prise en compte pour l'AAH si elle entraîne un taux d'incapacité d'au moins 50 %. En l'espèce, malgré le diagnostic de fibromyalgie, le tribunal a jugé que le taux d'incapacité de Mme [S] [M] était insuffisant, notamment en raison de l'absence de suivi spécialisé régulier et de traitements.
Comment contester une décision de refus de la CDAPH ?
Vous devez d'abord former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH. En cas de rejet, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, Mme [S] [M] a suivi cette procédure, mais son recours a été rejeté.
Quels éléments le juge examine-t-il pour évaluer le taux d'incapacité ?
Le juge examine les pièces médicales, les rapports des médecins, et peut ordonner une consultation médicale. Ici, le tribunal s'est appuyé sur le procès-verbal de consultation du docteur [B] pour conclure que le taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Quels sont les frais de la consultation médicale ordonnée par le juge ?
Le coût de la consultation médicale ordonnée dans le cadre d'un contentieux médical de la sécurité sociale est supporté par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, comme le rappelle le jugement.
Puis-je faire appel de ce jugement ?
Oui, ce jugement est rendu en premier ressort, ce qui signifie qu'il peut faire l'objet d'un appel dans les délais légaux. Toutefois, l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, donc la décision n'est pas exécutoire immédiatement.
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