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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 28 juillet 2026 — n° 25/00331

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [M] a-t-elle droit au renouvellement de l'AAH malgré la décision de la MDPH lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 % ?

Principe retenu

Le tribunal a jugé qu'à la date du renouvellement, Mme [M] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, lui ouvrant droit au renouvellement de l'AAH pour une durée de cinq ans.

Faits clés

  • Mme [M] a demandé le renouvellement de l'AAH le 22 mars 2024
  • La CDAPH a rejeté sa demande le 15 juillet 2024, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %
  • Le recours administratif préalable a été rejeté le 5 décembre 2024
  • Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 janvier 2025
  • Une consultation médicale a été ordonnée, réalisée par le Docteur [U] le 10 juin 2026

Articles cités

article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire article R. 142-10-9 du code de la sécurité sociale article R. 142-16 du code de la sécurité sociale article 435 du code de procédure civile article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 15 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [C] [M] née [E] le 22 mars 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 octobre 2024, lui reconnaissant désormais un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Mme [C] [M] née [E] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [C] [M] née [E] a, par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée du 2 janvier 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [C] [M] née [E], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - réformer la décision prise par la MDPH, - dire qu’elle pourra bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et ce à compter de sa demande, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [C] [M] née [E] sollicite la réformation de la décision rendue par la MDPH ayant retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle conserve des séquelles particulièrement importantes de deux accidents de la circulation survenus en 1997 et en 2003, ayant entraîné de multiples traumatismes graves, notamment des fractures cervicales, des traumatismes crâniens, des atteintes pulmonaires, des lésions orthopédiques et neurologiques, ainsi qu’une longue période d’hospitalisation et de rééducation. Elle expose que ces accidents ont été à l’origine de douleurs chroniques persistantes, d’une perte de sensibilité du membre supérieur droit, de limitations fonctionnelles importantes, d’un suivi médical et psychiatrique prolongé ainsi que d’une prise continue de traitements médicamenteux antalgiques, psychotropes et anxiolytiques. Elle soutient que son état de santé demeure incompatible avec l’exercice de nombreuses activités professionnelles. Reconnue travailleuse handicapée depuis 2006, elle a en outre été déclarée inapte aux travaux de manutention et au port de charges lourdes par le médecin du travail. Elle indique ne pouvoir exercer que des activités sédentaires, sous réserve de contraintes liées à son état physique. Elle fait également valoir que son état psychologique s’est aggravé, notamment à la suite du décès de son père en 2024, et que l’ensemble de ses difficultés justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité ouvrant droit à l’AAH. Entendue, Mme [C] [M] née [E] expose qu’elle conteste le taux d’incapacité retenu par la MDPH, qu’elle estime très inférieur à la réalité de son état de santé. Elle rappelle avoir été victime de deux accidents de la circulation en 1997 puis en 2003, à l’origine de multiples fractures, notamment cervicales, et de douleurs chroniques persistantes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde (CDAPH). Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Par ailleurs, le certificat médical CERFA daté du 28 février 2024 produit dans le cadre de la demande, ayant été complété par Mme [C] [M] née [E] et non par le médecin, a été écarté des débats. - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles . En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [C] [M] née [E] présentait désormais, à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dispositif

En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [C] [M] née [E] avait droit au renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quel est le taux d'incapacité requis pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'AAH, il faut un taux d'incapacité d'au moins 50 %. Si le taux est entre 50 et 79 %, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est également requise.
Comment contester une décision de la MDPH refusant l'AAH ?
Vous devez d'abord former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH. En cas de rejet, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Que se passe-t-il lors d'une consultation médicale ordonnée par le tribunal ?
Le tribunal peut ordonner une consultation médicale pour évaluer votre taux d'incapacité. Le médecin consultant remet un rapport qui est annexé à la décision et aide le juge à statuer.
Quelle est la durée d'attribution de l'AAH en cas de renouvellement ?
Dans cette affaire, le tribunal a accordé un renouvellement pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2024, sous réserve de remplir les conditions administratives.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ?
C'est une limitation importante et durable qui réduit significativement vos chances d'obtenir ou de conserver un emploi en raison de votre handicap. Elle est évaluée par le médecin consultant.
Qui supporte les frais de la consultation médicale ordonnée dans le cadre du recours ?
Conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
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