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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 27 juillet 2026 — n° 25/00595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité de Mme [K] [J] était-il d'au moins 50% à la date de sa demande d'AAH, justifiant l'attribution de cette allocation ?

Principe retenu

L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est subordonnée à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. Ce taux est apprécié à la date de la demande. En l'espèce, après consultation médicale, le tribunal a estimé que le taux d'incapacité de la demanderesse était inférieur à 50%, rejetant ainsi sa demande.

Faits clés

  • Mme [K] [J] a déposé une demande d'AAH le 11 juin 2024
  • La CDAPH de la Gironde a rejeté sa demande le 19 août 2024 pour taux d'incapacité inférieur à 50%
  • Le recours administratif préalable a été rejeté le 5 décembre 2024
  • Mme [J] souffre d'une pluri-pathologie
  • Une consultation médicale a été ordonnée et réalisée le 23 juin 2026 par le Docteur [Q]

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article 435 du code de procédure civile article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale

Dispositif

En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [K] [J] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, REJETTE le recours de Mme [K] [J] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde du 5 décembre 2024, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [K] [J] le 11 juin 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Mme [K] [J] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [K] [J] a, par lettre recommandée du 19 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [K] [J], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée entre les mains d’un expert près la cour d’appel de Bordeaux, au besoin à l’audience, avec pour mission celle indiquée dans ses conclusions, - en tout état de cause, ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde sa prise en charge au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, - de condamner la MDPH aux dépens. Par l’intermédiaire de son avocat, elle expose être atteinte d’une pluri-pathologie justifiant l’attribution d’un taux supérieur à 50%, au regard de l’atteinte de la cheville et du membre inférieur gauche, d’un kyste cérébral, de son épilepsie et des migraines dont elle souffre, des formations kystiques mammaires, des kystes ovariens, d’une pathologie rachidienne et lombaire, d’un nodule thyroïdien, de douleurs à l’épaule gauche et de pathologies digestives. Elle expose ne pas être en mesure de travailler au regard de son état de santé, justifiant la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mme [K] [J], présente, accompagnée par son époux, indique ne pas être sous traitement épileptique et ne jamais avoir eu de crises, contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat médical produit à l’appui de la demande. Elle indique en revanche être atteinte de la maladie de Bouveret, et avoir un problème de hanche. Elle regrette qu’aucun médecin de la MDPH ne l’ait auscultée. Elle explique se laver seule, manger seule, mais avoir besoin d’aide pour la préparation des repas, les courses et les tâches ménagères. Elle indique avoir été intermittente du spectacle dans un cirque familial, mais avoir dû arrêter son activité au regard de ses problèmes de santé. Elle expose ne pas savoir lire, et que c’est donc son fils qui s’occupe de tout l’administratif. Elle n’a pas de diplôme et ne maîtrise pas l’outil informatique. Elle indique avoir ensuite fait les marchés, mais avoir également dû arrêter cette activité pour les mêmes raisons. Elle souffre de migraines invalidantes. Son mari l’aide pour ses déplacements véhiculés, et pour la marche, elle s’aide d’une canne depuis un mois. Elle explique voir un neurologue mais pas depuis un à deux ans, l’IRM montrant une pathologie stable. Il n’y a plus de traitement depuis 2018. Elle indique qu’en 2025, son traitement pour l’hypertension est venu majorer l’état migraineux et les céphalées dues au kyste. Son mari explique que cette situation a un impact sur les finances du foyer, qu’il a lui-même une petite activité d’auto-entrepreneur après avoir exercé en tant que clown de cirque.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [K] [J] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le certificat médical produit à l’appui de la demande fait état de céphalées invalidantes. Les antécédents retenus sont une épilepsie secondaire à une malformation cérébrale ainsi qu’une lésion kystique du noyau caudé droit. L’IRM cérébrale produite conclut à une stabilité morpho-volumétrique de la formation kystique supratentorielle, sans anomalie évolutive par comparaison avec les examens antérieurs. La requérante est traitée par Avlocardyl, Epitomax et Dépakine, avec mention d’une asthénie comme effet secondaire. Un suivi neurologique spécialisé est assuré. Le certificat décrit une incapacité fluctuante, marquée par des céphalées et des crises convulsives. Les limitations fonctionnelles renseignées concernent essentiellement les déplacements, avec un périmètre de marche de 150 mètres, un ralentissement moteur, un besoin de pauses et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. En revanche, les fonctions cognitives, la communication, l’entretien personnel, la motricité fine ainsi que la majorité des actes essentiels de la vie quotidienne sont évalués comme réalisés sans difficulté notable ou avec des difficultés limitées. Les difficultés relevées pour les courses, les démarches administratives et la gestion budgétaire demeurent modérées. Le médecin indique enfin que l’état de santé entraîne un retentissement sur la recherche d’emploi en raison du risque de survenue de crises.

Questions fréquentes

Quel est le taux d'incapacité requis pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il faut présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. Ce taux est apprécié par la CDAPH sur la base de critères médicaux et sociaux.
Comment contester un refus d'AAH ?
En cas de refus de la CDAPH, vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans un délai de deux mois. Si le recours est rejeté, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'AAH ?
Les conditions sont : résider en France de manière stable, avoir un taux d'incapacité d'au moins 50%, ne pas avoir atteint l'âge de la retraite, et ne pas dépasser un plafond de ressources. Le taux d'incapacité est évalué par la CDAPH.
Mon taux d'incapacité est de 40%, puis-je obtenir l'AAH ?
Non, un taux d'incapacité de 40% est inférieur au seuil de 50% requis pour l'AAH. Toutefois, si votre taux est compris entre 50% et 79%, vous devez également justifier d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Que faire si la MDPH refuse ma demande d'AAH ?
Vous pouvez exercer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH dans un délai de deux mois. Si le recours est rejeté, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois.
Une expertise médicale est-elle possible dans le cadre d'un recours AAH ?
Oui, le tribunal peut ordonner une consultation médicale ou une expertise pour évaluer votre taux d'incapacité. Dans cette affaire, une consultation médicale a été réalisée par un médecin consultant, et son rapport a été pris en compte pour la décision.
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