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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 28 juillet 2026 — n° 25/00334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité de Mme [U] [B] à la date de sa demande était-il d'au moins 50 % et présentait-elle une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour l'attribution de l'AAH et de la PCH ?

Principe retenu

L'attribution de l'AAH est subordonnée à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. L'attribution de la PCH est subordonnée à la présence d'une difficulté absolue pour une activité ou d'une difficulté grave pour au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Le juge apprécie ces conditions à la date de la demande.

Faits clés

  • Demande déposée le 13 septembre 2023
  • Décision initiale de la CDAPH du 4 juillet 2024 rejetant la demande
  • Recours préalable obligatoire rejeté le 5 décembre 2024
  • État de santé dégradé avec chute récente et fracture
  • Vit chez ses parents qui l'aident pour les repas, l'habillage, le ménage et le lit

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article 435 du code de procédure civile article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [U] [B] le 13 septembre 2023 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Dans la mesure où Mme [U] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [U] [B] a, par lettre recommandée du 6 janvier 2025, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [U] [B] présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que d’une prestation de compensation du handicap (PCH). À l’audience, elle expose que son état de santé s’est fortement dégradé et qu’elle n’est plus autonome dans les actes de la vie quotidienne. Elle indique avoir chuté récemment, entraînant une fracture, et précise qu’elle vit chez ses parents, lesquels lui apportent une aide importante pour les repas, l’habillage, le ménage et le lit. Elle déclare souffrir de douleurs diffuses, d’une fatigabilité importante, de troubles de la mémoire et de l’orientation, ainsi que d’un sentiment d’insécurité lorsqu’elle se déplace seule. Elle explique ne plus être en mesure d’effectuer seule ses courses, celles-ci étant réalisées par livraison ou avec l’aide d’un proche, et précise que les infirmières assurent également certains déplacements. Elle indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment au poignet, à la hernie et à la suite d’une amputation digitale ancienne, lesquelles limitent ses capacités fonctionnelles. Elle précise utiliser habituellement une canne, présenter un périmètre de marche limité et ne plus pouvoir porter de charges ni écrire, les démarches administratives étant désormais assurées par des assistantes sociales. Elle fait également état d’un diabète difficile à équilibrer, d’effets indésirables importants liés aux traitements, notamment des diarrhées, ainsi que d’un suivi médical régulier auprès de plusieurs spécialistes. Elle indique devoir revoir son chirurgien en raison d’un kyste sous la plaque de son poignet et exprime sa crainte d’une nouvelle intervention. Sur le plan professionnel, Mme [U] [B] précise être titulaire d’un CAP et avoir exercé comme auxiliaire de vie jusqu’en 2002, date à laquelle elle a cessé toute activité en raison de sa première intervention au poignet. Elle indique ne plus être en capacité de rechercher un emploi en raison de sa fatigabilité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : • Les déficiences à l’origine du handicap, • Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, • Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, • Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles . En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [U] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte du certificat médical produit à l’appui de la demande que Mme [U] [B] présente des séquelles d’une fracture du poignet gauche, avec douleurs permanentes, œdème et phénomènes inflammatoires, nécessitant le port d’une orthèse. Le praticien fait état d’une évolution défavorable, d’un suivi en kinésithérapie ainsi que de plusieurs traitements médicamenteux. Le retentissement fonctionnel concerne essentiellement l’utilisation de la main gauche, avec des difficultés pour la préhension fine et certaines activités de la vie quotidienne. Le certificat mentionne également un diabète traité, sans décrire de complications invalidantes. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [J] a constaté que Mme [U] [B] présentait des suites d’une fracture du poignet gauche, caractérisées par une raideur articulaire, une amyotrophie de l’avant-bras gauche et des limitations fonctionnelles demeurant discrètes, sans perte de la fonction de la main. Elle a également relevé que le diabète était traité et ne présentait pas de complications.

Dispositif

En conséquence, REJETTE le recours de Mme [U] [B] à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap et de l’allocation aux adultes handicapés, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'AAH, il faut avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % selon le guide-barème. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le taux était inférieur à 50 % à la date de la demande.
Qu'est-ce qu'une difficulté absolue pour la PCH ?
Une difficulté absolue est définie dans le référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle correspond à une impossibilité totale de réaliser une activité de la vie quotidienne. En l'espèce, le tribunal a estimé que la demanderesse ne présentait pas une telle difficulté.
Comment contester une décision de la MDPH ?
Il faut d'abord former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, puis, en cas de rejet, saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Ici, la demanderesse a suivi cette procédure mais son recours a été rejeté.
Quels sont les critères d'attribution de la PCH ?
La PCH est attribuée si la personne présente une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour au moins deux activités, selon le référentiel. Dans cette affaire, ces conditions n'étaient pas remplies à la date de la demande.
Le juge prend-il en compte l'évolution de l'état de santé ?
Non, le juge apprécie les conditions d'attribution à la date de la demande initiale. Ici, même si l'état de santé s'est dégradé après la demande, le tribunal a statué sur la situation au 13 septembre 2023.
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