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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 27 juillet 2026 — n° 25/00597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité de M. [U] [X] justifie-t-il l'attribution de l'AAH, de la carte mobilité inclusion, de la PCH et de l'affiliation vieillesse des aidants ?

Principe retenu

L'attribution de l'AAH, de la carte mobilité inclusion, de la PCH et de l'affiliation vieillesse des aidants est subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanent d'au moins 50 % pour l'AAH, d'au moins 80 % pour la carte mobilité inclusion, et à la présence de difficultés absolues ou graves dans les activités de la vie quotidienne pour la PCH. En l'espèce, le taux d'incapacité de M. [X] a été évalué à moins de 50 %, sans pénibilité à la station debout, et il ne présentait pas de difficulté absolue ou deux difficultés graves, justifiant le rejet de ses demandes.

Faits clés

  • M. [U] [X] a formulé une demande le 17 janvier 2024 pour l'AAH, la carte mobilité inclusion, la PCH et l'affiliation vieillesse des aidants.
  • La CDAPH a rejeté sa demande le 25 juillet 2024, confirmé le 16 décembre 2024 après recours préalable.
  • Le taux d'incapacité de M. [X] a été évalué à moins de 50 %.
  • M. [X] ne présentait pas de difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les activités de la vie quotidienne.
  • La décision a été rendue après consultation médicale sur pièces par le Docteur [W] le 23 juin 2026.

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article 435 du code de procédure civile article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale article 450 alinéa 2 du code de procédure civile annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles

Dispositif

En conséquence, REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », REJETTE la demande présentée par M. [U] [X] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 17 janvier 2024, REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des aidants, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale sur pièces est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. la Greffière la Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. [U] [X] le 17 janvier 2024 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) expirant le 29 février 2024, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », troisièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH), et quatrièmement, concernant l’affiliation vieillesse des aidants. Dans la mesure où M. [U] [X] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle a décidé, le 16 décembre 2024, de confirmer le refus d’attribution de l’AAH, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de confirmer le refus de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible, le refus de l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’il ne présentait pas, à la date de la demande, une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les 20 activités de la vie quotidienne inscrit dans le référentiel de la PCH, et le refus de l’affiliation vieillesse des aidants, n’ayant pas reconnu une éligibilité à la PCH aide humaine. M. [U] [X] a, par lettre recommandée du 18 février 2025, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de ces décisions de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [U] [X] n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat, lequel a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - juger que son recours est bienfondé et recevable ; -avant dire droit et au visa de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle confiée au médecin-expert, - juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), - au fond et en toutes hypothèses, juger qu’à la date du dépôt de la demande, il remplissait l’ensemble des conditions de renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), - lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er mars 2024 (date de fin des droits AEEH) sans limitation de durée sur la base d’un taux d’incapacité de 80% et subsidiairement sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour une durée de 5 ans, - lui octroyer le bénéfice de la CMI invalidité sans limitation de durée à compter du 26 juillet 2024 et a minima la CMI mention priorité sans limitation de durée, - lui octroyer l’affiliation AVPF pour le compte de son aidant familial, - juger qu’au jour de sa demande, il était éligible à la PCH aide humaine par aidant familial et ce sur un quantum horaire de 13h/jour, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MDPH aux dépens de l’instance. A l’audience, au regard de l’impossibilité pour M. [U] [X] de comparaître, il sollicite, par le biais de son avocat, une consultation médicale sur pièces.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il ressort des pièces médicales produites que M. [U] [X] est suivi pour une épilepsie focale pharmaco-résistante apparue à la suite d’une anoxie cérébrale consécutive à un accident de noyade survenu en 2016. Les certificats médicaux décrivent des crises partielles fréquentes, parfois accompagnées d’épisodes confusionnels, d’absences avec perte de contact, de désorientation visuo-spatiale et d’une fatigue importante. Les médecins relèvent que les traitements antiépileptiques entraînent également une sédation et des troubles cognitifs, notamment mnésiques. Le dossier médical fait état d’une prise en charge neurologique spécialisée avec adaptations thérapeutiques successives. Le compte rendu du neurologue du 13 février 2025 mentionne une amélioration des crises généralisées sous modification du traitement, tout en soulignant la persistance d’une fatigue neurologique, d’épisodes confusionnels et de désorientation nécessitant un suivi rapproché. Le praticien estime que M. [U] [X] demeure limité par son épilepsie et indique qu’il a besoin de l’aide d’une tierce personne. Le certificat médical produit à l’appui de la demande auprès de la MDPH décrit une affection stabilisée mais permanente, précisant que M. [U] [X] est incapable d’exercer une activité normale, doit être accompagné dans ses déplacements et présente des difficultés importantes dans la vie quotidienne. Les traitements en cours comprennent notamment du Brivaracétam et du Cénobamate, avec un suivi neurologique spécialisé régulier.

Questions fréquentes

Quel est le taux d'incapacité minimum pour obtenir l'AAH ?
Pour obtenir l'AAH, il faut un taux d'incapacité permanent d'au moins 50 %. Dans cette affaire, M. [X] avait un taux inférieur à 50 %, ce qui a justifié le rejet de sa demande.
Quelles sont les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ?
La carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée aux personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 80 %. M. [X] n'atteignait pas ce seuil, donc sa demande a été rejetée.
Qu'est-ce que la prestation de compensation du handicap (PCH) ?
La PCH est une aide financière pour les personnes handicapées, notamment pour l'aide humaine. Pour en bénéficier, il faut présenter une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour au moins deux activités de la vie quotidienne. M. [X] ne remplissait pas ces conditions.
Qui peut bénéficier de l'affiliation vieillesse des aidants ?
L'affiliation vieillesse des aidants est destinée aux personnes qui aident un proche handicapé et qui ne peuvent pas bénéficier de la PCH aide humaine. Dans cette affaire, M. [X] n'étant pas éligible à la PCH, sa demande d'affiliation a été rejetée.
Quels sont les recours possibles contre une décision de la MDPH ?
En cas de refus de la MDPH, il faut d'abord former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH. Si le refus est confirmé, on peut saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois. C'est ce qu'a fait M. [X].
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