MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur le principal
En l’espèce, la SAS Euromaster France produit l’ordre d’exécution d’une intervention agricole sur site le 23 juin 2023 entre 14 :25 et 15 :56 pour le démontage de huit pneus et montage de pneus neufs. Ce document porte une signature du client au 10 novembre 2025.
Une facture correspondant à cette intervention est produite numéro 31982330894 portant date du 30 novembre 2023 pour une somme de 7 029,60 euros TTC dont 1 171,60 euros de TVA. Une seconde facture est produite en date du 25 décembre 2023 pour un « dépannage à [Localité 4] du 2023-06-01 Fiche d’intervention n°02043164 PRET 1 CARCASSE + REMPLT CHAMBRE A AIR 1D », d’un montant de 426,96 euros TTC dont 71,16 euros de TVA.
La relation contractuelle est ainsi prouvée et le montant de la créance n’est pas discuté.
La somme due sera donc fixée à 7 456,56 euros que la SCEA du Mas [F] sera condamnée à payer à la SAS Euromaster France.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D 441-5 du code de commerce, fixe le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
En l’espèce, en l’état de deux factures impayées, la SAS Euromaster France est en droit de réclamer le montant de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, que la SCEA du Mas [F] sera condamnée à lui payer.
Sur les intérêts
L’article 1343-1 alinéa 2, du code civil dispose que l'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas prouvé que le montant des intérêts de retard aurait été fixé contractuellement et les conditions générales de vente ne sont pas produites.
Dès lors, la demande que le calcul d’intérêts de retard soit basé sur trois fois le taux légal sera rejetée et la somme due portera intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la preuve de la réception de la mise en demeure en date du 10 mai 2024 n’est pas rapportée.
Dès lors, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 23 février 2026.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année.
Sur les demandes accessoires
La SCEA du Mas [F] partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance , en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SAS Euromaster France pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors, la SCEA du Mas [F] sera donc condamnée à payer la SAS Euromaster France la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations éventuelles seront tranchées par le juge de l’exécution et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade, sur les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.