Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 09 février 2026 a été notifiée par lettre recommandée dont accusé de réception a été signé le 14 février 2026. L’opposition a été formée par madame [Q] [P] par déclaration au greffe du 24 février 2026, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la somme due
Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 5426-8-2 du code du travail dispose que I. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [2] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1le directeur général de l'opérateur [2] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l’espèce, madame [Q] [P] ne conteste pas avoir reçu la notification du trop perçu le 17 octobre 2025. La mise en demeure de rembourser la somme de 1231,30 euros avant le 23 janvier 2026 qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée en décembre 2025 a été retournée à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [Q] [P] à l’audience ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte et sera donc condamnée à verser à [2] la somme totale de 1 243,25 euros, soit 1 231,30 au principal outre 11,95 euros de frais, en restitution d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 27 août 2025 au 30 septembre 2025.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, madame [Q] [P] justifie d’un revenu net imposable de 13 710 euros en 2023 et assume désormais la charge de trois enfants. Elle perçoit en janvier 2026, 1 684,47 euros de prestations familiales et sociales au titre d’une allocation logement, allocation jeune enfant et allocation de soutien familial.
Il sera donc pris acte de son engagement à régler sa dette de façon échelonnée, et il lui sera accordé de pouvoir régler le montant total de sa dette dans un délai de 24 mois, en remboursant chaque mois avant le 5 du mois, la somme de 50 euros à l’établissement [2], et ce pendant 23 mois, la 24ème mensualité de 93,25 euros soldant la dette.
A défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.