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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/53346

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le mandataire successoral peut-il être autorisé à vendre des contrats de capitalisation et un bien immobilier pour payer les droits de succession, et un administrateur provisoire peut-il être désigné pour gérer des SCI en cas de péril imminent ?

Principe retenu

Le juge peut autoriser le mandataire successoral à vendre des biens de la succession si cela est nécessaire pour payer les droits de succession. La vente d'un bien n'est autorisée que si elle est justifiée par l'intérêt de la succession. La désignation d'un administrateur provisoire de SCI nécessite la réunion de deux conditions cumulatives : des circonstances anormales rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent menaçant les intérêts en cause.

Faits clés

  • Décès de [E] [K] épouse [B] en 2014 et de [W] [B] en 2022, laissant trois enfants : [Q], [J] et [P].
  • Un mandataire successoral a été nommé par jugement du 12 juin 2025 pour administrer provisoirement les successions.
  • Le mandataire a demandé l'autorisation de vendre un contrat de capitalisation souscrit par [W] [B] d'une valeur de 444 156,80 euros.
  • Les deux filles ont demandé la vente d'un autre contrat de capitalisation souscrit par [E] [B] d'une valeur de 177 544,71 euros et d'un bien immobilier.
  • Les filles ont également demandé la désignation d'un administrateur provisoire pour des SCI.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Autorise la Selasu [1] représentée par Maître [A] [M] [R] ès qualités à vendre le contrat Ebene capitalisation 823/3295 3 souscrit par [E] [K] épouse [B] d'une valeur de 177 544,71 euros au 9 décembre 2025 ; Ordonne que le produit de la vente soit affecté en priorité au paiement des droits de succession, pénalités et intérêts de retard inclus ; Déboute la Selasu [1] représentée par Maître [A] [M] [R] ès qualités de sa demande d'autorisation de vente du contrat [2] capitalisation 823/3296 1 souscrit par [W] [B] d'une valeur de 444 156,80 euros au 9 décembre 2025 ; Déboute Madame [Q] [B] épouse [O] et Madame [J] [B] épouse [I] de leur demande de vente du bien immobilier sis au [Adresse 10], commune de [Localité 7] ; Déboute Madame [Q] [B] épouse [O] et Madame [J] [B] épouse [I] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire des SCI [3] ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des successions administrées ; Déboute Madame [Q] [B] épouse [O] et Madame [J] [B] épouse [I] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 27 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE SELASU [1] représentée par Maître [A] [Z] en qualité de mandataire successoral des successions de [E] [K] épouse [B] et [W] [B] et de l’indivision successoral constituée sur la moitié de la maison sise au Rameau de [Localité 2] entre Madame [Q] [B] épouse [O], Madame [J] [B] épouse [I] et Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de PARIS - #D0062 DEFENDEURS Madame [Q] [B] épouse [O] [Adresse 2] [Adresse 3] ROYAUME UNI Madame [J] [B] épouse [I] [Adresse 4] [Adresse 5] SUISSE représentées par Maître David Bousseau, avocat au barreau de PARIS - #R0231 Monsieur [P] [K] [B] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Christophe Gerbet, avocat au barreau de PARIS - #D0775 - substitué à l’audience DÉBATS A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, [E] [K] épouse [B], domiciliée [Adresse 7], est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son époux [W] [B] et ses trois enfants : - Madame [Q] [B] épouse [O] - Madame [J] [B] épouse [I] - Monsieur [P] [Y] [W] [B], domicilié [Adresse 8] [Localité 1], est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1] laissant pour lui succéder ses trois enfants : - Madame [Q] [B] épouse [O] - Madame [J] [B] épouse [I] - Monsieur [P] [Y] Par jugement du 12 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a nommé la Selasu [1] représentée par Maître [A] [M] [R], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [E] [K] épouse [B], domiciliée [Adresse 7], et de [W] [B], domicilié [Adresse 9], décédé le [Date décès 2] 2022 à Paris en ce inclus l'indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au Hameau de Vattier-Voisin entre Madame [Q] [B] épouse [O], Madame [J] [B] épouse [I] et Monsieur [P] [Y] Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 avril 2026, la Selasu [1] représentée par Maître [A] [M] [R] ès qualités a assigné Madame [Q] [B] épouse [O], Madame [J] [B] épouse [I] et Monsieur [P] [Y] aux fins d'être autorisée à vendre le contrat [2] capitalisation 823/3296 1 souscrit par [W] [B] d'une valeur de 444 156,80 euros au 9 décembre 2025, le produit de la vente étant affecté en priorité au paiement des droits de succession, pénalités et intérêts de retard inclus. Lors de l'audience du 25 juin 2026, la Selasu [1] représentée par Maître [A] [M] [R] ès qualités maintient oralement ses demandes et ne s'oppose pas à la demande d'extension de mission. Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Madame [Q] [B] épouse [O] et Madame [J] [B] épouse [I] sollicitent que Maître [M] [R] ès qualités soit autorisée à vendre : - le contrat Ebene capitalisation 823/3296 1 souscrit par [W] [B] d'une valeur de 444 156,80 euros au 9 décembre 2025 - le contrat Ebene capitalisation 823/9295 3 souscrit par [E] [K] épouse [B] d'une valeur de 177 544,71 euros au 9 décembre 2025 - le bien immobilier sis au [Adresse 10], commune de [Localité 6] Elles sollicitent également que la Selasu [1] soit désignée administrateur provisoire des SCI [3]. Elles sollicitent le débouté de toute demande, moyen, fins ou conclusions de Monsieur [P] [Y]. Elles sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme à chacune de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur l'autorisation de vente Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, il résulte du rapport de diligences versé aux débats par le mandataire successoral que les droits de succession s'élèvent à environ 100 000 euros, hors pénalités et frais de retard. Aucun autre montant n'est justifié figurant au passif de la succession de sorte que la vente du contrat [2] Capitalisation 823/9295 3 souscrit par [E] [K] épouse [G] d'une valeur de 177 544,71 euros au 9 décembre 2025 apparaît suffisante pour faire face au passif successoral, ce d'autant que les comptes de répartition d'[W] et [E] [K] épouse [B] laissent également apparaître des liquidités disponibles. Il convient dans ces conditions de débouter la Selasu [1] représentée par Maître [A] [M] [R] de sa demande tendant à être autorisée à vendre le contrat [2] capitalisation 823/3296 1 souscrit par [W] [B] d'une valeur de 444 156,80 euros au 9 décembre 2025 et d'autoriser la vente du contrat [2] Capitalisation 823/3295 3 souscrit par [E] [K] épouse [G] d'une valeur de 177 544,71 euros au 9 décembre 2025 et de débouter Madame [Q] [B] épouse [O] et Madame [J] [B] épouse [I] de leur demande d'autorisation de vente du bien immobilier sis au [Adresse 10], commune de [Localité 7]. 2/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent. En l'espèce, Madame [Q] [B] épouse [O] et Madame [J] [B] épouse [I] ne démontrent pas que le fonctionnement de la SCI [4] d'une part ni le fonctionnement de la SCI [5] d'autre part soient paralysés. Elles ne démontrent pas davantage l'existence d'un péril imminent. Les deux conditions cumulatives exigées pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étant pas réunies, Madame [Q] [B] épouse [O] et Madame [J] [B] épouse [I] seront par conséquent déboutées de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire. 3/ Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge des successions administrées par moitié. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit.

Questions fréquentes

Le mandataire successoral peut-il vendre un contrat de capitalisation sans l'accord des héritiers ?
Non, il doit obtenir l'autorisation du juge. Dans cette affaire, le juge a autorisé la vente du contrat souscrit par [E] [B] mais a refusé celui souscrit par [W] [B].
Quelles sont les conditions pour désigner un administrateur provisoire d'une SCI ?
Il faut démontrer des circonstances anormales rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent menaçant les intérêts en cause. En l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies.
Le produit de la vente d'un bien successoral doit-il servir en priorité au paiement des droits de succession ?
Oui, le juge a ordonné que le produit de la vente du contrat de capitalisation soit affecté en priorité au paiement des droits de succession, pénalités et intérêts de retard inclus.
Que se passe-t-il si les héritiers sont en désaccord sur la vente d'un bien immobilier ?
Le juge peut être saisi pour trancher. Dans cette affaire, la demande de vente du bien immobilier a été rejetée car elle n'était pas justifiée.
Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
C'est une personne désignée par le juge pour administrer provisoirement une succession en cas de difficultés. Il a des pouvoirs limités et doit rendre compte.
Les dépens de la procédure sont-ils à la charge des héritiers ?
Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des successions administrées.
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