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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 26/02016

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers d'un souscripteur décédé peuvent-ils obtenir en référé la communication de l'intégralité des documents relatifs à un contrat d'assurance-vie auprès de l'assureur et du distributeur ?

Principe retenu

En référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La communication de pièces peut être ordonnée si elle est nécessaire à la défense des intérêts du demandeur dans un procès futur. Toutefois, la demande doit être proportionnée et ne pas porter atteinte à des intérêts légitimes.

Faits clés

  • M. [F] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant son épouse et trois enfants.
  • Le défunt avait souscrit un contrat d'assurance-vie LCL Vie S3 n° 701-216379298A auprès de LCL Crédit Lyonnais.
  • Les enfants du défunt, Mme [E] [C] et M. [N] [C], ont demandé la communication de documents relatifs au contrat.
  • Les organismes gestionnaires (LCL et Predica) ont refusé de communiquer certains documents.
  • Les demandeurs ont assigné en référé pour obtenir la communication sous astreinte.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 325 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 132-12 du code des assurances article L. 132-13 du code des assurances article 730-4 du code civil article 1353 du code civil article L. 111-11 du code des assurances article L. 521-1 à L. 521-6 du code des assurances article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

Laissons les dépens de l’insntance à la charge de Mme [E] [C] et Mme [N] [C]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Exposé du litige

Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026 N° RG 26/02016 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WOB PARTIES : DEMANDEURS Madame [E] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Marion MALEK-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO avocat plaidant au barreau de PARIS Grosse délivrée le 27.07.26 À - Me Marion MALEK COHEN - Me Capucine VAN ROBAYS - Me Isabelle LE MERCIER EXPOSES DES FAITS M. [F] [C], né le [Date naissance 3] 1953, est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (Sénégal), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R] [S], épouse [C], ainsi que ses trois enfants issus de précédentes unions, M. [N] [C], Mme [E] [C] et M.[V] [C]. Dans le cadre des opérations successorales, il est apparu que M. [F] [C] avait souscrit un contrat d‘assurance-vie auprès de la société LCL Crédit Lyonnais. Soutenant n’avoir pu obtenir des organismes gestionnaires de ce contrat des informations suffisantes sur celui-ci en dépit de leurs demandes, Mme [E] [C] et Mme [N] [C] on fait assigner en référé, suivant actes des 22 et 28 avril 2026, la société LCL Crédit Lyonnais et la société Predica aux fins suivantes ainsi actualisées dans leurs conclusions en réplique n°1 soutenues à l’audience : Vu les articles 145, 325, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, Vu les articles 730-4 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 111-11 et L. 521-1 a L. 521-6 du code des assurances, Vu l‘article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, 1/ Constater que la société LCL Crédit Lyonnais et la société Predica sont l‘une et l‘autre régulièrement dans la cause en qualité de co-défendeurs ; 2/ Rejeter la demande de mise hors de cause de la société du Crédit Lyonnais (LCL), eu égard à sa qualité de distributeur du contrat, de teneur des comptes du défunt et d'unique interlocuteur ayant opposé un refus exprès lors de la phase amiable ; 3/ Ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais et à la société Predica, solidairement ou chacun pour ce qu‘il détient, de communiquer aux demandeurs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision a intervenir: *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [F] [C] ; *les conditions générales et particulières audit contrat ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment celui arrêté à la date du décès; *tous documents relatifs au dénouement du contrat et aux modalités de versement des capitaux *l’intégralité des correspondances échangées entre le défunt et l'établissement bancaire relatives à ce contrat ; 2/ Ordonner à la société LCL Crédit Lyonnais la communication sur tout support papier ou électronique des correspondances échangées avec le défunt relatives à la souscription, au suivi et aux éventuelles modifications du contrat d'assurance-vie litigieux ;

Motivations de la décision

SUR CE Il n’y a pas lieu de prononcer, à titre liminaire, la mise hors de cause de la société LCL Crédit Lyonnais dès lors qu’il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu’en sa qualité d’intermédiaire dans le cadre de la souscription par M. [F] [C] du contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A, et de gestionnaire des comptes du défunt, elle est susceptible d’être en possession de documents en lien avec la conclusion de ce contrat ou son abondement que les demandeurs peuvent avoir un intérêt à obtenir d’elle. Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.” L'existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Mme [E] [C] et Mme [N] [C] ont un intérêt légitime suffisant, au regard de leur droit à la preuve, à obtenir la communication d’éléments d’information relatifs au contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M. [F] [C] dans le cadre du règlement de sa succession et des éventuelles conséquences juridiques et judiciaires que la connaisance des caractéristiques de ce contrat est susceptible d’engendrer. Il sera ainsi ordonné, sans qu’il y ait lieu cependant de retenir une quelconque solidarité, à la société Prédica et à la société LCL Crédit Lyonnais de communiquer dans le délai précisé au dispositif de cette décision à Mme [E] [C] et Mme [N] [C] les documents suivants, dont il n’est pas discuté qu’elles sont en possession ou en capacité de fournir : *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [F] [C], avec ses conditions générales et particulières ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment à la date du décès. En revanche, la demande visant à obtenir la communication des correspondances échangées sur tout support entre le défunt et l'établissement bancaire relatives à ce contrat, sera rejetée s’agissant d’éléments insuffisamment déterminés dont l’existence comme le degré de confidentialité ne peuvent faire l’objet dans le cadre de cette instance d’aucune appréciation concrète et qu’il n’est pas démontré par Mme [E] [C] et Mme [N] [C] que de tels documents seraient, à les tenir pour existants, indispensables à la défense de leurs intérêts dans un futur procès. Les circonstances du litige ne justifient pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte. L’équité n’exige pas, non plus, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [C] et Mme [N] [C], demandeurs à l’instance en communication de pièces. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Enjoignons à la société LCL Crédit Lyonnais et à la société Predica de communiquer à Mme [E] [C] et Mme [N] [C], dans le mois de cette décision, les documents suivants qu’elles détiennent : *la copie intégrale du contrat d'assurance-vie LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M.[F] [C], avec ses conditions générales et particulières ; *l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ; *l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ; *les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment celui arrêté à la date du décès du souscripteur ; Rejetons tout autre demande ;

Questions fréquentes

Quels documents peuvent être demandés en référé concernant une assurance-vie ?
Dans cette affaire, le juge a ordonné la communication de la copie intégrale du contrat, des conditions générales et particulières, des avenants, de l'historique des primes, et des relevés de situation et de valorisation.
Quelle est la base légale pour obtenir ces documents ?
La demande se fonde sur l'article 145 du code de procédure civile, qui permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime.
Les héritiers ont-ils droit à tous les documents relatifs à l'assurance-vie ?
Le juge a accordé la communication des documents essentiels, mais a rejeté la demande d'astreinte et d'autres documents jugés non indispensables à ce stade.
Que se passe-t-il si l'assureur ne communique pas les documents ?
L'ordonnance de référé est exécutoire ; en cas de non-respect, des mesures d'exécution forcée peuvent être engagées, mais l'astreinte n'a pas été prononcée dans ce cas.
Quelle est la différence entre le rôle de LCL et Predica ?
LCL est le distributeur du contrat et teneur de comptes, tandis que Predica est l'assureur. Le juge a rejeté la mise hors de cause de LCL, considérant qu'il avait un rôle dans la détention des documents.
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