SUR CE
Il n’y a pas lieu de prononcer, à titre liminaire, la mise hors de cause de la société LCL Crédit Lyonnais dès lors qu’il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu’en sa qualité d’intermédiaire dans le cadre de la souscription par M. [F] [C] du contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A, et de gestionnaire des comptes du défunt, elle est susceptible d’être en possession de documents en lien avec la conclusion de ce contrat ou son abondement que les demandeurs peuvent avoir un intérêt à obtenir d’elle.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Mme [E] [C] et Mme [N] [C] ont un intérêt légitime suffisant, au regard de leur droit à la preuve, à obtenir la communication d’éléments d’information relatifs au contrat d’assurance vie « LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M. [F] [C] dans le cadre du règlement de sa succession et des éventuelles conséquences juridiques et judiciaires que la connaisance des caractéristiques de ce contrat est susceptible d’engendrer.
Il sera ainsi ordonné, sans qu’il y ait lieu cependant de retenir une quelconque solidarité, à la société Prédica et à la société LCL Crédit Lyonnais de communiquer dans le délai précisé au dispositif de cette décision à Mme [E] [C] et Mme [N] [C] les documents suivants, dont il n’est pas discuté qu’elles sont en possession ou en capacité de fournir :
*la copie intégrale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [F] [C], avec ses conditions générales et particulières ;
*l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ;
*l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ;
*les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment à la date du décès.
En revanche, la demande visant à obtenir la communication des correspondances échangées sur tout support entre le défunt et l'établissement bancaire relatives à ce contrat, sera rejetée s’agissant d’éléments insuffisamment déterminés dont l’existence comme le degré de confidentialité ne peuvent faire l’objet dans le cadre de cette instance d’aucune appréciation concrète et qu’il n’est pas démontré par Mme [E] [C] et Mme [N] [C] que de tels documents seraient, à les tenir pour existants, indispensables à la défense de leurs intérêts dans un futur procès.
Les circonstances du litige ne justifient pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte.
L’équité n’exige pas, non plus, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [C] et Mme [N] [C], demandeurs à l’instance en communication de pièces.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignons à la société LCL Crédit Lyonnais et à la société Predica de communiquer à Mme [E] [C] et Mme [N] [C], dans le mois de cette décision, les documents suivants qu’elles détiennent :
*la copie intégrale du contrat d'assurance-vie LCL Vie S3 n° 701-216379298A souscrit par M.[F] [C], avec ses conditions générales et particulières ;
*l'ensemble des avenants intervenus en cours de contrat, notamment ceux relatifs à la clause bénéficiaire ;
*l'historique détaillé des primes versées, comprenant les dates, montants et modalités des versements effectués depuis la souscription ;
*les relevés de situation et de valorisation du contrat, notamment celui arrêté à la date du décès du souscripteur ;
Rejetons tout autre demande ;