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MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’aucune cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, ne justifie une révocation de l’ordonnance de clôture.
I - Sur la demande en répétition de l’indu
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 6° du code de procédure civile prévoit que, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du code de procédure civile dispose en son alinéa 4 que lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
Il se déduit de ces textes que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l'espèce, M. [E] [C] soulève la prescription quinquennale.
Toutefois, dès lors que cette fin de non-recevoir n’est pas survenue et ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, elle doit être déclarée irrecevable comme soulevée devant le juge du fond.
Sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il est constant que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
En l’espèce, Mme [L] [A] fonde exclusivement sa demande sur la répétition de l’indu.
Les sommes réclamées ont été versées au défendeur par la Direction régionale des finances publiques, mais pas par Mme [L] [A]. Cette dernière ne démontre pas être cessionnaire ou subrogée de l’employeur de M. [E] [C] et ne prouve pas non plus que les paiements ont été effectués pour son compte.
Dès lors, la demande en répétition de l’indu formée par Mme [L] [A] doit être rejetée.
II- Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [L] [A], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [E] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [C] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [A] ;
CONDAMNE Mme [L] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [A] à payer à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente