MOTIVATION
Sur l’annulation de la décision de rejet du 8 mars 2023
En application des articles 641 et 800 du code général des impôts, les héritiers, donataires ou légataires sont tenus de déposer une déclaration de succession détaillée dans un délai de 6 mois à compter du décès.
L’article 1728 du Code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce, dispose :
« 2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. »
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2016, l’administration a envoyé à Monsieur [P] [I] une lettre de mise en demeure. Cette lettre a été envoyée à l’adresse suivante : « Monsieur [P] [I], [Adresse 4] » alors que les précédents courriers avaient été envoyés à l’adresse suivante « [Adresse 5] ».
Or il s’avère que cette adresse correspond à celle de Monsieur [P] [I] indiquée dans la déclaration de succession en date du 8 aout 2017, sous réserve d’une lettre de différence, à savoir : « [Adresse 6] ».
Surtout, il est établi que ce courrier a bien été réceptionné le 22 février 2016 sur la commune de [Localité 2], commune limitrophe de [Localité 3], comme le démontre le tampon de la poste.
Il peut également être observé que la signature apposée sur l’accusé de réception est très similaire à celle de Monsieur [P] [I] au vu des pièces du dossier et notamment de la signature apposée sur l’accusé réception de la proposition de rectification du 15 novembre 2016.
En outre, il ressort de la lettre adressée le 18 janvier 2017 par Maître [U] [R], notaire en charge de la succession de Madame [B] [Z], à l’administration fiscale que Monsieur [P] [I] a bien reçu la lettre de mise en demeure, celui-ci indiquant que Monsieur [I] « n’a pas transmis la lettre de mise en demeure que vous lui aviez adressée car il pensait que le versement des acomptes représentant le montant des droits de succession suffisait ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [P] [I] a bien réceptionné le 22 février 2016 la lettre de mise en demeure de déposer la déclaration de succession dans un délai de 90 jours.
En l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai susvisé, la majoration prévue à l’article 1728 du Code général des impôts est bien fondée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du 8 mars 2023 de rejet de la réclamation portant sur cette majoration.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à l’Etat représenté par Madame la directrice générale des finances publiques une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité sera fixée à 1 500 euros.
La demande présentée par Monsieur [P] [I] sur le même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.