MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de dire nuls les avenants modifiant les clauses bénéficiaires
Mme [V] fait valoir que la modification du nom du bénéficiaire d’une assurance vie est soumise à ce que la volonté du contractant soit exprimée de manière certaine et non équivoque ; que celle-ci doit être recherchée tant dans l’avenant que dans les circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’avenant. Mme [V] soutient pour ce qui concerne les éléments extrinsèques aux actes que M. [T] [V] est un coutumier des faux, qu’il a été licencié pour faux et usage de faux, qu’il s’est fait passer pour le tuteur de [P] [V] alors qu’il n’a jamais été désigné comme tel ; qu’il affirme avoir toujours eu une procuration sur les comptes bancaires de [P] [V] ce qui est faux. En outre, Mme [V] fait valoir que les frères n’étaient pas proches et que [P] [V] connaissait peu le fils de M. [T] [V], pourtant bénéficiaire de l’assurance vie. A contrario, Mme [V] fait valoir qu’elle entretenait de très bonnes relations avec son père ; qu’elle avait une procuration sur ses comptes bancaires et qu’elle avait été désignée par lui comme personne de confiance. Enfin, Mme [V] fait valoir que son père buvait à l’excès et qu’il pouvait alors faire des actes, notamment des donations, qu’il oubliait par la suite, les excès étant tels qu’il devenait amnésique.
Au titre des éléments intrinsèques à l’acte, Mme [V] fait valoir que les avenants n’ont pas été rédigés par son père mais par M. [T] [V], ce qui résulte clairement de la dactylographie des documents.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] produit :
-une attestation du 26 décembre 2023 de Mme [F] [N], petite fille de [P] [V], faisant état des problèmes d’alcool de son grand-père, de sa générosité et de ses amnésies ;
-une expertise du docteur [C], du 5 décembre 2023, recommandant une mesure de tutelle et concluant que [P] [V] est hors d’état d’exprimer sa volonté ;
-un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 mars 2019 établissant que le taux d’incapacité de [P] [V] était égal ou supérieur à 80 % ;
-la procuration de Mme [V] sur les comptes de son père établie le 1er décembre 2011 ;
-le jugement d’adoption de Mme [X] [Y] par [P] [V] ;
-la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [V] à l’encontre de M. [W] [V] du chef d’abus de faiblesse, faux et usage de faux ;
-un exemplaire de l’écriture de [P] [V] destiné à comparer les écritures figurant dans les clauses bénéficiaires litigieuses ;
-une lettre signée [P] [V] aux AGF, qui serait écrite et signée par M. [W] [V] ;
-une lettre signée [P] [V] à la [2] qui serait écrite et signée par M. [W] [V] ;
-une lettre de M. [W] [V] à la MDPH, signée pour son frère [P] ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 9 septembre 2008 ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 12 février 2009 ;
-l’avenant au contrat d’assurance vie du 15 octobre 2021 ;
-plusieurs attestations faisant état des bonnes relations entre [P] [V] et sa fille, émanant de M. [J] [L], de Mme [K] [I], de M. [Q], de M. [E], de Mme [U], de M. [U], M. [G] [D], de Mme [O] [M], de Mme [Z] [S], de M. [A] [N] et de M. [H] [HC] ;
-le dossier médical de [P] [V] de la maison de retraite.
MM. [R] et [T] [V] font valoir au contraire que leur oncle et frère était parfaitement sain d’esprit lors de la rédaction des clauses bénéficiaires des assurances vie. Ils font valoir que M. [T] [V] avait procuration sur les comptes de son frère et que c’est bien [P] [V] qui a rédigé les avenants aux clauses bénéficiaires. M. [T] [V] fait valoir qu’il n’a jamais prétendu être le tuteur de son frère. MM. [R] et [T] [V] font en outre valoir, pour ce qui est de la procuration sur le compte bancaire, que Mme [V] inverse la charge de la preuve et qu’ils n’ont pas à prouver que celle-ci existe.
Ils produisent à l’appui de leurs affirmations :
-les attestations de M. [ZA] [JE], M. [LH] [MM], M. [RJ] [V], M. [LM] [EF] et M. [KA] [V], faisant état des bonnes relations entre eux et [P] [V] ;
-un formulaire de désignation de personne de confiance du 19 novembre 2023 ;
-des documents attestant de ce que M. [T] [V] gérait les affaires de son frère et payait les factures.
La SA [1] s’en rapporte à justice.
Appréciation du tribunal
L’article L 132-8 du code des assurances prévoit notamment qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné dans la clause, le souscripteur peut substituer un bénéficiaire à un autre.
Il en résulte que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 3 avril 2025, pourvoi n° 23-13.803).
Si tel n'est pas le cas, ses héritiers peuvent agir en nullité de cette modification.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de rechercher si les attestations produites en demande et les éléments du dossier médical de l’assuré permettent de remettre en question le caractère certain et non équivoque de l’expression de la volonté de [P] [V] lors de la souscription des clauses modificatives en 2008, 2009 et 2021, étant relevé que Mme [V] fait valoir que les clauses n’auraient pas été rédigées par [P] [V].
Aucune pièce médicale afférente à l’état de santé mentale de [P] [V] en 2008, 2009 ou 2021 n’est produite. Le bilan en cardiologie du 23 janvier 2018 n’est pas probant pour ce qui concerne la santé mentale de [P] [V].
L’expertise médicale du docteur [C], du 5 décembre 2023, sollicitée par Mme [V] afin de mettre en place une mesure de protection, conclut que « M. [V] [P] présente des troubles cognitifs majeurs dans le cadre d’un affaiblissement psychique dû à son âge et renforcé par son accident vasculaire cérébral. Ses facultés mentales sont affaiblies jusqu’au point d’empêcher l’expression de sa volonté. L’affaiblissement de ses facultés mentales n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Il me paraît judicieux d’instaurer une mesure de protection type Tutelle. Son avenir est en institution. L’audition de M. [V] [P] par le juge des tutelles ne portera aucun préjudice à sa santé mais il est hors d’état d’exprimer sa volonté ».
Il résulte de cette expertise qu’en décembre 2023, [P] [V] n’a plus la faculté de modifier les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie. Toutefois, l’expertise n’apporte pas d’élément sur les facultés cognitives de [P] [V] lors de la rédaction des actes en 2008, 2009 et 2021.
En outre, s’il n’est pas contesté qu’à compter du 22 mars 2019, [P] [V] bénéficie d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, il n’est pas établi que cette incapacité est intellectuelle ou mentale.
Enfin, le dossier médical transmis par la maison de retraite ne justifie pas plus de troubles mnésiques avant décembre 2023.
La seule attestation de Mme [F] [N], petite-fille de [P] [V] et fille de Mme [V], ne saurait suffire à justifier de l’altération des facultés mentales de ce dernier.
En revanche, il n’est pas contestable que M. [T] [V] s’est fait passer pour le tuteur de son frère. Cela résulte notamment de la pièce n°16 qu’il a produite puisqu’il signe « Tuteur » dans ce document à l’attention de la direction de l’autonomie du département de l’Essonne. Or, M. [T] [V] n’était pas le tuteur de son frère.
Il n’est pas plus contestable que M.