EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 juillet 2025, la SARL Alliance Design a attrait devant la présente Mme [W] [K].
Aux termes de cet exploit, la SARL Alliance Design demande de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1194, 1217, 1231-1 du Code Civil
A titre principal,
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la société ALLIANCE DESIGN la somme de 16.675, 29 € TTC correspondant au reliquat de la facture restant dû ;
- DECLARER que ladite somme portera intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025 ;
- CONDAMNER Madame [W] à prendre livraison à ses frais des meubles et tapis objets de la commande, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la société ALLIANCE DESIGN la somme de 1.210, 51 € TTC par mois à compter du 1er juin 2025, comme correspondant à 5% de la commande totale, au titre des frais d'entreposage jusqu'à complète libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résolution du contrat aux torts de Madame [W] ;
- DECLARER que la société ALLIANCE DESIGN conserve l'acompte versé par Madame [W] à hauteur de 7.500 € ;
- CONDAMNER, par voie de conséquence, Madame [W] au paiement de la somme de 7.500 € au profit de la société ALLIANCE DESIGN à titre de dommages et intérêts ;
- DECLARER que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2025 ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER Madame [W] à payer à la société ALLIANCE DESIGN la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la même au paiement des dépens.
Mme [W] bien que régulièrement assignée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat et n'est pas représentée à la présente procédure. L'huissier instrumentaire indique qu'elle est inconnue du voisinage dans l'immeuble, ainsi que du conseil d'administration de la résidence. Elle est introuvable sur l'annuaire téléphonique. Le domicile n'a pu être confirmé.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."
Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement et de prise de livraison
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SARL Alliance Design expose que Mme [W] a commandé auprès d'elle des meubles et objets de décoration pour un montant total de 24 210, 29 euros TTC, suivant bon de commande du 5 février 2024. Les biens devaient être livrés début mai 2024 et Mme [W] a versé un acompte de 7500 euros le 14 février 2024.