MOTIVATION
Sur l’obligation de paiement du solde du prix
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a accepté le devis établi le 23 juin 2025 par l’EURL MSB et qu’il a versé un acompte de 5.040 euros pour des travaux d’un montant total de 12.060,35 euros.
Il résulte des pièces produites que les travaux ont été achevés, les marches ainsi que la terrasse en travertin ayant été livrées et mises en service, sans qu’une réception formelle ni un abandon de chantier ne soient établis.
La présence constante de l’épouse de Monsieur [U], dirigeant ou validant les choix de pose tels que constatés par vidéo et par commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, atteste d’une exécution suivie et acceptée au fur et à mesure.
Dès lors, sauf inexécution suffisamment grave imputable à l’EURL MSB, Monsieur [U] ne peut se soustraire au paiement du solde du prix convenu.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, solliciter une réduction du prix ou demander des dommages-intérêts.
L’article 1219 précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice établi à la demande de Monsieur [U] en date du 23 novembre 2025 fait état d’écarts de niveau sur certaines dalles et de coupes irrégulières en bordure, mais il ne ressort ni de ce constat ni d’aucune autre pièce que la terrasse serait inutilisable, dangereuse, ou radicalement non conforme au devis.
Par ailleurs, il ressort des échanges que la société MSB a proposé de reprendre, à ses frais, les défauts signalés par Monsieur [U], ce que celui-ci a refusé, préférant mettre fin à la relation contractuelle et cesser tout paiement.
Un tel refus de permettre à l’entreprise d’exécuter ses obligations de reprise ne permet pas de considérer que l’inexécution imputable à l’EURL MSB serait suffisamment grave pour justifier un refus total de paiement du prix.
Dans ces conditions, l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [U] ne peut être retenue.
Il convient, en conséquence, d’écarter la demande tendant à voir déclarer la société MSB mal fondée en son action sur ce fondement et de rejeter la demande principale de débouté de la société MSB de sa demande en paiement.
Sur la demande de réduction du prix
L’article 1223 du Code civil dispose que le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. La réduction du prix doit être proportionnelle à la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il résulte du constat produit par Monsieur [U] que certains défauts d’alignement et de découpe existent, mais qu’ils n’affectent qu’une partie limitée de l’ouvrage.
La terrasse demeure utilisable et n’est ni dépourvue de fonctionnalité, ni affectée de désordres structurels de nature à remettre en cause l’ensemble de la prestation. Or, la demande de Monsieur [U] tend à limiter le prix au seul montant de l’acompte de 5.040 euros, correspondant au coût des matériaux, ce qui revient à priver intégralement la société MSB de toute rémunération pour la pose.
Une telle réduction, qui annihile la contrepartie de la prestation fournie, est manifestement disproportionnée au regard de la gravité limitée des défauts constatés.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder la réduction sollicitée par Monsieur [U] au niveau de l’acompte versé. Compte tenu du caractère ponctuel des défauts relevés, qui ne sont pas démontrés comme majeurs et que la société MSB s’est de surcroît proposée de corriger, il n’apparaît pas davantage justifié de prononcer une réduction judiciaire du prix.
La demande subsidiaire de réduction du prix sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle n’est tenu de dommages-intérêts que s’il est établi une inexécution fautive et un préjudice certain en lien de causalité avec cette inexécution.
Monsieur [U] réclame la somme de 10.329 euros en réparation d’un préjudice qu’il impute aux fautes de la société MSB.
Toutefois, il ne produit aucun devis de reprise accepté et exécuté, ni facture de travaux de correction, ni élément chiffrant un préjudice effectif tel que perte de jouissance de la terrasse ou perte de valeur du bien immobilier.
En outre, il ressort des pièces que l’EURL MSB a proposé de reprendre les désordres signalés, ce que Monsieur [U] a refusé, préférant déclarer qu’il ne paierait plus rien et que l’entreprise devait se contenter de l’acompte.
Ce refus de laisser l’entreprise exécuter ou parfaire sa prestation ne permet pas de caractériser une faute grave de celle-ci de nature à justifier des dommages-intérêts d’un montant aussi élevé.
En l’absence de preuve d’un préjudice certain, actuel et imputable à la société MSB, la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’EURL MSB
Il résulte de ce qui précède que :
le contrat a été exécuté, la terrasse étant achevée et utilisée;
l’exception d’inexécution n’est pas fondée;
la réduction massive de prix sollicitée est infondée;
aucune faute de nature à exclure la rémunération de l’entreprise n’est retenue.
Le solde contractuel de 7.020,35 euros est donc dû à l’EURL MSB.
Aucun élément ne justifiant une réduction judiciaire de ce montant, il y a lieu de condamner Monsieur [U] à payer à l’EURL MSB la somme de 7.020,35 euros au titre du solde du prix des travaux.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En considération de ces éléments, Monsieur [U] sera condamné à verser à l’EURL MSB la somme de 1.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
REJETTE l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [U];
REJETTE la demande de réduction du prix formée par Monsieur [U];
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [U];
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à l'EURL MSB la somme de 7.020,35 euros au titre du solde du prix des travaux;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à l'EURL MSB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge