MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :
« Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il appartenait donc à la requérante, avant de saisir la présente juridiction, d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire suite au refus de la CDAPH.
Or, la MDPH soutient que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
Par sa défaillance à l’audience, la partie demanderesse ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal relève en outre qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué «Vous pouvez contester cette décision de la CDAPH pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier»; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé «Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : «Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux».
Ainsi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], bien que valablement informé de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par requête du 30 septembre 2025 par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, agissant en qualité de curateur renforcé de Mme [V] [D] épouse [C], pour contester la décision par laquelle la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Il sera au surplus relevé que la MDPH a finalement fait droit à la demande d’AAH formulée.
Chaque partie assumera donc les dépens par elle exposés.