MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Selon l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. Ce délai court à compter du jour de versement de ces sommes.
Toutefois, il résulte des articles 2233 et 2234 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, ni contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit.
En l'espèce, Pôle emploi n'a eu connaissance de son droit à agir en répétition de l'indu qu'après avoir reçu de l'appelant une réponse à sa demande de document, notamment l'attestation délivrée par son employeur [3] pour le contrat de travail ayant débuté en novembre 2018, cette demande de renseignement étant datée du 29 septembre 2021 et l'envoi des documents par l'appelant étant postérieur à cette date. Il s'ensuit que l'intimé a été dans l'impossibilité d'agir avant le mois de septembre 2021 puisqu'il n'a eu connaissance des éléments lui permettant de remettre en cause le droit au bénéfice de l'ARE qu'à compter de la communication par l'appelant des documents de nature à rendre indue la perception des allocations versées. En conséquence l'action n'est pas prescrite et la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la demande en remboursement
L'article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que (...) L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir la condition prévue au e de l'article 4.
Selon l'article 4 e) du décret, les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
En l'espèce, le tribunal exactement relevé qu'il ressort du certificat de travail établi par la SARL [3] (pièce n°11 de l'intimé attestation U1) qu'elle a employé M. [E] à temps plein du 5 novembre 2018 au 28 février 2019 en contrat à durée indéterminée et que le motif de la cessation de travail est 'résiliation du contrat de travail par le travailleur : démission', de sorte que l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il s'agissait d'une fin normale de contrat à durée déterminée. Le tribunal a justement dit que l'appelant ne justifie pas d'une activité postérieurement à sa démission conforme aux exigences de l'article 4 e) alors qu'il n'a cumulé que 430,15 H de travail sur la période du 5 août au 31 octobre 2019. L'appelant est mal fondé à soutenir que les droits ARE versés sont uniquement relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle sur la période du 5 août au 31 octobre 2019 et que le contrat antérieur n'a pas à être pris en compte, alors qu'il ressort des pièces produites et notamment la notification de la reprise de ses droits à l'ARE datée du 6 septembre 2019, que le versement des allocations était repris à compter du 30 août 2019 et qu'il s'est inscrit à Pôle Emploi le 23 août 2019 ce qui ne peut être lié au contrat de travail qui venait juste de débuter, de sorte que les allocations dont il est demandé le remboursement sont bien en relation avec le contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2018 qui a cessé en raison de sa démission.
Sur le montant indu, l'appelant ne fait valoir aucune critique du décompte détaillé établi par l'intimé et ne donne aucune explication sur la somme qu'il admet devoir à titre subsidiaire. En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [A] [E] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public [2]';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [A] [E] à verser à l'établissement public [4]la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,